Préface
introduction relative a l'utilisation du bareme officiel belge des
invalidites
Notions générales.
A.Invalidité: Définition
B.Invalidités temporaires et invalidités permanentes
C.Révisions
D.Cas spéciaux
1° Mise en observation
2° Refus d'une mise en observation, d'une exploration
3° Intervention ou exploration sanglante
Législations particulières
A. Lois coordonnées sur les pensions de réparation
I. Evaluation des invalidités. - Principe forfaitaire.
II. Imputabilité des invalidités.
Statut du prisonnier politique.
Statut du prisonnier de guerre.
III. Facteurs étrangers.
IV. Mode de calcul des invalidités multiples. - Cumul des
invalidités.
V. Combinaison. - Estimation rationnelle.
a) La combinaison.
b) L'estimation rationnelle.
1° Lésion unique à l'origine mais compliquée d'une lésion
connexe.
2° Lésions multiples atteignant un même membre ou un même
appareil physiologique.
3° Lésions multiples atteignant plusieurs membres ou plusieurs
fonctions connexes ou non.
VI. Echelons de taux d'invalidité.
VII Indemnités spéciales.
VIII. Indemnités spéciales pour l'aide d'une tierce
personne.
IX Périodicité des pensions.
X. De la révision des pensions.
a) Aggravation (art. 37, § ler, § 2).
b) Erreur ou fait nouveau (art. 40, 41).
XI. Pensions d'ayant droit
XII. De l'incapacité de pourvoir à sa subsistance.
B. Lois relatives aux pensions de dédommagement
I. Conditions générales de dédommagement. - Principe
forfaitaire.
II. Détermination et évaluation des invalidités.
III. Périodicité des pensions.
IV. Révisions.
Aggravation.
Autres cas.
V. Indemnités spéciales.
Aide d'une tierce personne.
Indemnité pour amputation (article 10, 1 2 et § 3bis).
Indemnités annuelles en sus.
VI. Echelle Progressive ou dégressive d'invalidité.
VII. Pensions d'ayant droit.
Veuves.
Veufs.
Orphelins.
1° PARTIE : OS ET ARTICULATIONS
CHAPITRE ler. - TETE
C. Maxillaires et mandibule
I. Mutilations étendues
II. Mutilations limitées et pertes fonctionnelles
1. Les os maxillaires supérieurs
1° Perte de substance.
2° Ostéite d'un ou des os maxillaires supérieurs.
3° Consolidation insuffisante ou vicieuse.
2. Mandibule
1° Pseudarthrose avec ou sans perte de
substance.
- Branche horizontale.
- Branche ascendante.
2° Consolidations vicieuses.
3° Ostéite de la mandibule.
4° Luxation temporo-mandibulaire.
5° Procès alvéolaire.
6° Constriction des mâchoires.
D. Dents Pertes
dentaires : conditions d’imputabilité
Art. 28 : Perte de toutes les dents
Art. 28 bis : Perte dentaire partielle
Chapitre VIII : Affections des os en général
Les ostéites
A. Ostéites post-traumatiques.
B. Autres ostéites spécifiques (tuberculose, syphilis,
brucellose, etc.)
5° PARTIE : TUBE DIGESTIF ET ANNEXES
chapitre I. BOUCHE
8° partie : Neuropsychiatrie
Système nerveux
Chapitre I° : axe encéphalo-rachidien
I. crâne et encéphale
E. nerfs crâniens
Art. 568. Nerf trijumeau
Art. 569. Nerf facial (du type
périphérique)
Art. 570. Nerf glosso-pharyngien:
Art. 573. Nerf hypoglosse
.
9° partie : Oto-rhino-laryngologie
Chapitre II. SINUS
Chapitre VII : Oreilles
C. Acouphènes
11° PARTIE AFFECTIONS CUTANEES
Chapitre I. CICATRICES
1. Cicatrices de la face
12 PARTIE : MALADIES GENERALES
CHAPITRE Ier. - Septicémies,
bactériémies graves et toxi-infections graves.
-Séquelles de traitement sérothérapique
CHAPITRE VIII. - Lésions non consolidées
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Préface
Le Barème officiel belge des Invalidités est destiné, en vertu
des dispositions légales qui en consacrent l'application, à servir de base
d'évaluation aux expertises médicales pratiquées à l'intervention de l'Office
médico-légal.
Outre l'exposé des principales dispositions légales et
réglementaires que l'office médico-légal doit appliquer dans ses expertises,
l'introduction comprend certaines notions utiles à tout médecin appelé à évaluer
l'importance d'un dommage physique ou psychique.
Ce barème est impératif ou indicatif suivant qu'il indique un
taux fixe ou qu'il laisse une marge dans l'évaluation.
Toutefois, dans ce dernier cas, il reste impératif pour les
taux minima et les taux maxima.
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INTRODUCTION RELATIVE A L'UTILISATION DU BAREME OFFICIEL BELGE DES INVALIDITES
Notions générales.
A. Invalidité: Définition
On entend par invalidité un état comportant une perte partielle
nu totale de l'intégrité tant physique que psychique. Tout homme valide peut
coordonner et utiliser d'une façon complète ses facultés, sa force, ses
mouvements en vue d'une activité. C'est cette validité qui doit servir de
comparaison, afin d'apprécier l'importance des atteintes qui peuvent y être
portées par blessure, infirmité ou maladie.
Si la validité totale est représentée numériquement par le
chiffre 1 ou 100/100, sa perte totale ou incapacité absolue constitue une perte
de 100 p.c. de la capacité physique en général.
L'invalide est donc celui qui présente une incapacité physique
partielle ou totale par suite d'une blessure, d'une maladie, d'une infirmité, ou
de leur aggravation. Il pourra prétendre à une indemnité lorsque l'affection
sera survenue dans les conditions où la législation prévoit la
réparation.
B.Invalidités temporaires et invalidités
permanentes
Une invalidité peut être temporaire, partielle ou totale, permanente
partielle ou totale.
Elle est temporaire lorsqu'elle peut être modifiée par un traitement
médical.
Elle est permanente lorsqu'un traitement ne peut plus y apporter de
modifications
Les invalidités sont attribuées temporairement ou définitivement, selon les
formes déterminées par les dispositions légales en vigueur.
C. Révisions
Elles peuvent s'imposer pour divers motifs.
Chaque législation régissant la réparation des dommages physiques «en
général» fixe les délais, formes et conditions dans lesquels la révision peut
être accordée.
D.Cas spéciaux
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1° Mise en observation
L'établissement de certains diagnostics nécessitant des
explorations instrumentales ou autres, non réalisables au cabinet d'expertise ou
au domicile du requérant, l'expert peut demander que le patient soit admis en
observation dans un établissement hospitalier. Il en sera de même quand il
s'agit de constater certaines manifestations épisodiques, (par exemple les
accidents convulsifs), et d'en déterminer la nature exacte, l'origine, la
fréquence et la répercussion générale sur l'intégrité physique.
La durée de la mise en observation sera limitée au strict
minimum indispensable pour établir un diagnostic précis et répondre aux
questions posées par l'expert.
2° Refus d'une mise en observation, d'une exploration:
Le refus d'un séjour dans un établissement hospitalier, de même
que le refus de subir une exploration jugée indispensable par le médecin expert,
pour l'accomplissement de la mission dont il a été chargé, doit être acté au
protocole d'expertise médicale et contresigné par le requérant. Si celui-ci
refuse de contresigner, il en est fait mention.
En cas d'affection mentale, le refus d'accepter une mise en
observation ou une exploration sera apprécié par l'expert à la lumière des
données recueillies.
3° Intervention ou exploration sanglante
Aucune intervention ou exploration sanglante ne sera effectuée
qu'avec l'assentiment écrit du requérant, dûment documenté sur leur importance
et sur les risques y afférents.
Législations particulières
A. Lois coordonnées sur les pensions de
réparation
La réparation des dommages physiques subis par les militaires,
les prisonniers politiques, les résistants et, en général, les victimes du
devoir civique du fait de la guerre 1940-1945, est régie par les lois
coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation, telles qu'elles
ont été modifiées ultérieurement, et par les arrêtés d'application de ces
lois.
I. Evaluation des invalidités. - Principe forfaitaire.
Le législateur a maintenu le principe du forfait légal, déjà d'application
dans la législation antérieure.
« Toutes les pensions et allocations attribuées en
exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire et excluent
l'attribution, pour le même fait dommageable, de toute autre indemnisation. »
(Art. 1er des lois coordonnées.)
Viennent en considération, pour l'application de la loi, les faits suivants
(art. 3) :
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- les blessures de guerre, les traumatismes résultant des sévices exercés
par l'ennemi (aux prisonniers politiques par exemple) et les conséquences
d'accidents éprouvés durant le service et par le fait de celui-ci;
- les conséquences des maladies contractées ou aggravées durant et par le
fait de ce service, cette captivité, ces prestations.
Les aggravations d'infirmités ou de maladies préexistantes, par
blessure, traumatisme ou maladie résultant incontestablement du fait du service,
de la captivité ou des prestations, donnent lieu à réparation en vertu de la
loi.
L'évaluation de la diminution de l'intégrité physique résultant
des conséquences de blessures, traumatismes, maladies, se fait conformément aux
spécifications du Barème officiel belge des Invalidités, et séparément pour
chaque organe, appareil ou fonction physiologiques (art. 9).
II. Imputabilité des invalidités.
« Il appartient aux requérants de faire la preuve, par tous
moyens, de ce que le dommage physique qu'ils invoquent a été causé durant le
service, la captivité ou les prestations fournies et par le fait du service, de
la captivité ou des prestations. » (art. 1er.)
Les commissions légalement constituées statuent sur les éléments de preuve
fournis.
Il est à noter que certaines catégories de victimes bénéficient
en raison de dispositions incluses dans les statuts qui les visent d'une
présomption d'intégrité physique.
Statut du prisonnier politique.
- Loi du 26 février 1947, art. 9 :
« Sauf preuve contraire et pour autant qu'ils aient subi
un examen médical approfondi dans les délais légaux, ils seront présumés exempts
de blessures, traumatismes ou maladies le jour de leur arrestation»
- Loi du 11 juillet 1973 :
« Conformément à l'article ler des lois sur les pensions de
réparation, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, les
prisonniers politiques qui réunissent les conditions exigées pour l'octroi de
l'invalidité forfaitaire de 20 p.c. prévue à l'article 8bis, bénéficient - sauf
preuve contraire - de la présomption d'imputabilité à la captivité, pour chaque
maladie évaluée à un taux de 20 p.c. au moins par l'Office médico-légal, pour
autant qu'ils n’aient pas atteint l'âge de 66 ans au moment de l'introduction de
la demande entraînant le bénéfice de cette présomption. »
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Statut du prisonnier de guerre.
- Loi du 18 août 1947, art. 20:
« Sauf preuve contraire et pour autant qu'ils aient subi
un examen médical approfondi dans les délais légaux, ils seront présumés exempts
de blessures, traumatismes ou maladies le jour de leur capture. »
L'Office médico-légal est seul compétent pour faire pratiquer
les expertises médicales en matière de pensions de réparation. L'expert émet un
avis motivé quant à l'existence d'une base scientifique, permettant de
considérer qu'il y a, ou non, relation de cause à effet entre le fait invoqué
par le requérant et les déficiences fonctionnelles ou anatomiques
constatées.
Cette relation est présumée admise, sauf preuve contraire
dûment établie, en ce qui concerne les prisonniers politiques. il appartiendra
aux commissions administratives compétentes de déterminer si le requérant rempli
les conditions légales requises pour obtenir pension du chef des affections
reconnues par présomption.
III. Facteurs étrangers.
La loi prévoit la réparation d'une aggravation d'un état
pathologique s'il est établi que cette aggravation résulte incontestablement
d'un fait dommageable tombant sous l'application de la loi.
Art. 9, § ler, alinéa 2.
« Dans l'évaluation de cette invalidité, il y a lieu de
déduire des pourcentages déterminés en vertu du Barème officiel belge des
Invalidités les taux qui, dans le même organe, appareil ou fonction, résultent
de séquelles dues à des facteurs étrangers, antérieurs, concomitants ou
postérieurs au service ou au fait de guerre que le requérant fait valoir. »
L'expert ne doit pas perdre de vue qu'il doit motiver par des
arguments scientifiques probants, la soustraction qu'il effectue du taux
d'invalidité qu'il estime correspondre à l'état actuel du demandeur. Le taux
défalqué doit pouvoir se justifier d'après une des rubriques du présent
barème.
Dans la pratique, l'expert, après avoir évalué le taux
d'incapacité du requérant résultant de l'atteinte d'une même fonction, d'un même
membre, d'un même organe, en déduit la quotité qu'il attribue à la préexistence
ou à l'influence de facteurs étrangers au fait de guerre invoqué.
Le reste de cette soustraction est la quotité uniquement
attribuable au fait dommageable tombant sous l'application de la loi.
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Le décompte d'un état antérieur n'est justifié que s'il est
prouvé qu'il existait avant le fait dommageable une diminution, évaluable
positivement, de l'intégrité physique du requérant. La simple « prédisposition
constitutionnelle » ne peut être retenue pour justifier le décompte d'un état
antérieur.
Les faits de guerre successifs dans le temps tombant sous
l'application de la loi, ne constituent pas des états antérieurs à défalquer;
mais s'ils ont atteint la même fonction, le même organe, le même membre, ils
doivent faire l'objet d'une évaluation globale au moment de l'expertise.
L'expert devra cependant déterminer quels furent les échelons progressifs ou
dégressifs correspondant aux évaluations successives qui auraient été effectuées
si le requérant avait pu être soumis en temps opportun à des évaluations
séparées.
Il incombe aux commissions compétentes de statuer sur
l’existence de facteurs étrangers.
Dans le cas où le droit à la pension de réparation, prévue la
présente loi se cumule avec le droit à une pension militaire civile
d'invalidité, le respect de la chose jugée doit être observée et le taux fixé
antérieurement entre en ligne pour la fixation la quotité attribuable uniquement
au fait de la guerre 1940-1 (art. 9, § 5).
Une atteinte d'un organe, d'un appareil ou d'une fonction
indépendante du fait de guerre invoqué et non reprise à la requête à instruire,
ne peut être considérée comme constituant un état antérieur donnant lieu à
décompte.
IV. Mode de calcul des invalidités multiples. - Cumul des
invalidités.
Les lois coordonnées ont conservé le mode de calcul en
application antérieurement pour les séquelles de blessures, traumatismes,
maladies atteignant des organes, fonctions ou membres différents et donnant lieu
à évaluations séparées.
L'expert qui rédige le protocole d'expertise médicale n'a pas à
effectuer le calcul du taux global des invalidités.
Le § 3 de l'article 9 des lois coordonnées indique comment
s'effectue ce calcul pour les invalidités multiples dont la plus importante
n'atteint pas le taux de 100 p.c.
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« Les invalidités sont rangées dans l'ordre décroissant de leur
importance.»
» Pour le calcul du degré total d'invalidité, la première
est seule prise à son degré réel, les autres étant calculées en proportion de la
validité restante.
» Lorsque la première invalidité atteint au moins 20 p.c.,
les suivantes sont augmentées respectivement de 5, 10, 15, 20, 25 et ainsi de
suite avant que leur valeur réelle, par rapport à la validité restante, ne soit
établie. »
Le § 4 du même article est relatif au calcul des invalidités
multiples dont l'une atteint à elle seule 100 p.c.
« Les autres invalidités, considérées en dehors de la première,
font l'objet d'un calcul identique à celui prévu au § 3 ci-dessus, en tablant
sur une nouvelle capacité physique totale hypothétique de 100 p.c.
» Il en est de même si deux ou plusieurs incapacités physiques
entraînant chacune 100 p.c. d'invalidité. »
V. Combinaison. - Estimation rationnelle.
a) La combinaison.
La combinaison est l'évaluation sous une rubrique unique des
séquelles différentes se rapportant à un même membre, ou une même fonction, ou
un même appareil physiologique.
b) L'estimation rationnelle.
L'estimation rationnelle consiste en une estimation globale
d'un ensemble de lésions dont les conséquences sur l'intégrité physique peuvent
se confondre.
En effet, ce que le législateur a considéré comme conséquence
d'une blessure ou d'une infirmité, c'est l'invalidité avec sa répercussion sur
l'intégrité physique. Cette répercussion doit servir de base à l'évaluation du
pourcentage d'invalidité.
Il est évident que lorsqu'il y a des lésions multiples, ni la
loi, ni le Barème officiel belge des Invalidités n'ont voulu édicter des
prescriptions telles que le pourcentage global d'invalidité soit parfois, ou
nettement excessif ou nettement insuffisant selon lés cas, en taxant les lésions
d'après les modes d'estimation et de calcul habituels des infirmités
multiples.
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En vertu de la signification réelle des prescriptions de la loi
et du Barème officiel belge des Invalidités, l'expert peut, lorsqu'il l'estime
justifié, - en considérant dans son ensemble la répercussion sur l'intégrité
physique - grouper certaines infirmités et proposer le pourcentage global
d'invalidité y afférent, en combinant certains articles du barème, soit par
simple combinaison, soit par estimation rationnelle.
Les cas suivants se présentent souvent, sans que cette
énonciation soit limitative :
Combinaison simple.
1° Lésion unique à l'origine mais compliquée d'une lésion
connexe.
Si l'expert constate outre la lésion invoquée entraînant un tau
d'incapacité prévu à une des rubriques du Barème officiel belge des Invalidités,
une lésion connexe qui l'aggrave, il groupe, dans le diagnostic et la taxation,
les symptômes relevés. Il ne peut, dans ce cas, dépasser la somme arithmétique
du maximum des taux prévus aux divers articles utilisés, de même qu'il ne peut
allouer un taux global inférieur à la somme arithmétique des minima
prévus.
ì x
Au tableau de taxation, l'expert indiquera : « n % art.
í y comb. »
î z
Estimation rationnelle.
2° Lésions multiples atteignant un même membre ou un même
appareil physiologique.
L'expert doit décrire les lésions et les évaluer séparément. Il
inscrit au tableau de taxation une évaluation globale du taux d’invalidité à
accorder pour la perte anatomique ou fonctionnelle ou anatomo-fonctionnelle, du
membre ou de l'appareil physiologique atteint.
Le taux global choisi ne peut être inférieur au taux minimum de
l'article le plus important parmi ceux dont les numéros repris au tableau de
taxation sont appelés à justifier l'estimation de l'expert. Au tableau de
taxation, l'expert ajoutera au taux global inscrit. la mention : « par
estimation rationnelle ».
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Remarque importante : en ce qui concerne les cas repris
sous le 1° et le 2°, l'expert ne peut dépasser le taux prévu pour la perte
anatomique ou fonctionnelle totale du membre ou du segment de membre ou de
l'appareil physiologique en cause, sauf cas exceptionnel justifié par une
motivation précise de l'expert.
Estimation rationnelle.
3° Lésions multiples atteignant plusieurs membres ou plusieurs
fonctions connexes ou non.
Dans ces cas, l'expert décrit les lésions séparément et établit
une taxation pour chacune d'elles.
Il conclut à une taxation globale comme suit : l'ensemble de
ces symptômes (ou lésions) se rapportant à des organes différents constitue, à
mon avis, n% par estimation rationnelle, les conséquences de ces affectations ou
infirmités sur l'intégrité physique pouvant se combiner ou se confondre » (100 %
au maximum).
Remarque importante : le mode d'estimation utilisé sous le
3° n'implique pas nécessairement l'intégration, dans le syndrome repris à
l'estimation rationnelle, de toutes les lésions invoquées par le
requérant.
Par exemple :
1° Amputation caisse droite au 1/3 supérieur avec ankylose coxo-fértiorale 85
%
Paralysie du nerf cubital droit par lésion au niveau du coude 30 %
Cardiopathie bien compensée sans signe fonctionnel objectivement constatable
par l'examen clinique usuel . . 10 %
L'ensemble de ces lésions se rapportant à des organes
différents constitue, à mon avis, 100 % par estimation rationnelle, les
conséquences de ces affections ou infirmités sur l'intégrité physique pouvant se
combiner ou se confondre.
2° Surdité unilatérale moyenne 10 %
L'estimation rationnelle est aussi utilisable lors de
l'estimation de l'invalidité reprise dans les échelles dégressives ou
progressives.
VI. Echelons de taux d'invalidité.
Il a été admis, dans la législation en vigueur, qu'un postulant
à pension pouvait avoir présenté au moment où il introduisait sa requête, une
invalidité moins importante ou plus importante que celle constatée au moment
&t il est examiné par l'expert.
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Celui-ci est donc autorisé à établir des échelons de taux
d'invalidité progressifs ou dégressifs, justifiés par un ou des articles du
Barème officiel belge des Invalidités, éventuellement par analogie, assimilation
ou par estimation rationnelle.
Il fixera les termes de ces échelons en tenant compte de tous
éléments médicaux connus.
La possibilité d'établir une échelle de taux n'existe pas dans
les expertises en c révision d'office ».
Lorsque la commission compétente le demande explicitement à
l'occasion des révisions pour erreur ou faits nouveaux, l'établisse. ment d'une
échelle dégressive ou progressive doit être envisagé.
VII.Indemnités spéciales.
Les lois coordonnées sur les pensions de réparation prévoient
un certain nombre d'indemnités spéciales :
11 pour les amputés, d'après le taux d'invalidité (art.
12a).
Il faut noter que le bénéfice de la loi du 5 mai 1936 est
étendu aux invalides 1940-1945;
2' pour les grands invalides mutilés par suite de blessure de
guerre, de traumatisme dû à des sévices exercés par l'ennemi ou d'accident; le
détail en est fixé par l'article 15b.
N.B. : « Sont assimilée aux amputés, les invalides non
amputés
au sens propre du terme, dont les pertes fonctionnelles auront
été retenues Par assimilation, »
Le médecin expert n'a pas à se préoccuper de l'octroi de ces
indemnités qui est de la compétence de l'Administration des pensions ou de ses
Commissions.
Il doit cependant libeller son diagnostic de manière que les
instances administratives compétentes puissent accorder, sans erreur possible,
l'indemnité appropriée, notamment dans les cas
suivants . perte de 3 ou 4 membres, hémiplégie, paraplégie ou
quadriplégie.
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VIII. Indemnités spéciales pour l'aide d'une tierce
personne.
Les lois précitées prévoient, en outre, en leur article 12b,
l'octroi d'une indemnité spéciale pour les mutilés ou impotents c qui se
trouvent dans l'impossibilité d'accomplir seuls certains actes essentiels de la
vie ».
Cette indemnité, qui peut être cumulée avec d'autres, est
attribuée conformément aux spécifications ci-après, rangées en catégories et
degrés par concordance avec l'arrêté du Régent du 22 octobre 1947.
Les cas non prévus dans l'énumération ci-après peuvent être
rattachés, par analogie ou assimilation, à l'une ou l'autre des catégories
envisagées.
lre catégorie.
ler degré :
- Amputation d'un membre inférieur avec complication(s) et port de prothèse
impossible.
- Perte anatomique totale ou fonctionnelle totale de la main passive.
N.B. : La perte définitive et totale de la préhension donne
aussi di oit à l’indemnité.
2e degré
- Perte anatomique totale ou fonctionnelle totale de la main active.
N.B. : La perte définitive et totale de la préhension donne aussi droit à
l'indemnité.
- Ankylose de la hanche avec limitation importante de la flexion du genou du
même côté.
3e degré
- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre supérieur passif.
4e degré
-Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre supérieur actif.
- Ankylose d'une hanche avec complications importantes du côté atteint.
5e degré
- Une des rubriques ci-dessus nécessitant des soins médicaux spéciaux
journaliers.
- Diminution de l'acuité visuelle permettant à peine à l'invalide de se
conduire seul.
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- Paraplégie spasmodique justifiant au moins 80 % d'invalidité permettant
encore la marche avec cannes, mais empêchant l'intéressé de se lever, s’asseoir,
se mouvoir sans aide.
- Ankylose compliquée d'une hanche, avec raideur serrée du genou
correspondant et lésion à un autre membre empêchant l'invalide de s'habiller
et de se chausser seul
2e catégorie.
ler degré
- Affections s'accompagnant d'an déséquilibre postural marqué ou d'un état
vertigineux, d'origines diverses et justifiant au moins 80 % d'invalidité.
- Hémiplégie gauche, avec déplacements possibles mais limités.
2e degré :
- Perte anatomique ou fonctionnelle totale des deux membres
inférieurs.
- Hémiplégie droite, avec déplacements possibles mais
limités.
3e degré
- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre superieur
passif et perte anatomique ou fonctionnelle totale d'un membre inférieur.
4e degré
- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre superieur
actif et perte anatomique ou fonctionnelle totale d'un membre
inférieur.
5e degré
- L'une des rubriques ci-dessus nécessitant des soins médicaux
spéciaux journaliers.
3e catégorie.
ler degré :
- Hémiplégie gauche justifiant 100 % d'invalidité.
- Ankylose des deux articulations coxo-fémorales.
2e degré
- Paraplégie justifiant 100 % d'invalidité empêchant
l'intéressé de s'habiller, se lever, s'asseoir sans aide.
3e degré
- Hémiplégie ou paraplégie avec syndrome thalamique.
- Hémiplégie droite justifiant 100 % d'invalidité.
4e degré
- Paraplégie avec troubles des sphincters ou escarres ou
fistules.
- Fistule de l'estomac, de l'iritestin, des organes
génito-urinaires s'accompagnant de détérioration marquée et exigeant des soins
constants.
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- Toutes maladies ou lésions nécessitant de garder en
permanence la chambre ou le fauteuil, sans soins médicaux journaliers, et
entraînant un état d'impotence objective.
4e catégorie.
ler degré :
- Lésions de la moëlle épinière ou des voies génito-urinaires
avec fistules urinaires ou rectales ou mixtes ou avec troubles sphinctériens de
rétention, nécessitant au minimum un sondage quotidien.
- Anus artificiel ne donnant issue qu'à une partie du contenu
intestinal.
N.B. : La garde permanente du fauteuil, de la chambre ou du lit
n'est pas nécessaire.
2e degré
- Fistule vésico-rectale, vésico-vaginale, uréthro-rectale,
pleuropulmonaire, etc., avec complications nécessitant des soins
journaliers.
- Anus artificiel donnant issue à la totalité du contenu
intestinal et nécessitant des soins constants.
3e degré
- Toutes maladies ou lésions atteignant une ou plusieurs
fonctions, nécessitant outre des soins médicaux journaliers de garder en
permanence la chambre ou le fauteuil et permettant de considérer l'intéressé
comme un impotent.
5e catégorie.
ler degré :
- cécité
- affections mentales, y compris l’épilepsie nécessitant une surveillance
constante
2e degré
- toutes maladies ou lésions atteignant une ou plusieurs fonctions,
nécéssitant des soins réguliers et le confinement au lit.
Dans ces cas, l'invalide est en fait un impotent
permanent.
- Perte anatomique ou fonctionnelle totale des deux mains plus étendue encore
aux membres supérieurs.
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- Perte anatomique ou fonctionnelle de trois ou quatre membres, comprenant
au moins la perte totale de la main ou du des membres visés.
A l'occasion de chaque expertise qu'il effectue, le médecin
expert doit envisager l'octroi de cette indemnité si la condition primordiale de
la nécessité d'une aide par tierce personne, d manière constante, c'est-à-dire
habituelle et invariable, est re en raison de l'état physique ou psychique de
l'invalide et même si l'indemnité n'est pas expressément sollicitée.
La proposition de l'octroi d'une indemnité spéciale pour aide
d’une tierce personne implique la rédaction, parl’expert, d'un protocole
spécial.
La décision finale de l'octroi appartient aux instances
légalement compétentes.
Certaines conditions sont toutefois requises par la législation
en ce qui concerne les cas suivants :
- cas d'aliénation mentale : il faut que l'intéressé soit
indemnisé au taux de 100 % et ne soit pas interné dans un établissement
spécial.
- cas de maladies autres que l'aliénation
mentale :l'invalidité totale indemnisable doit être de 100% au moins
nécessiter de garder la chambre ou le lit de façon permanente.
Pour ces derniers cas, il incombe aussi aux médecins experts
d'envisager explicitement, dans leur discussion médicale, s malade peut ou non,
être considéré comme un mutilé ou impotent.
Dans l'affirmative, l'intéressé pourrait obtenir l'aide d’une
tierce personne, même si son taux d'invalidité n'atteint pas 100 %, mais pour
autant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir seul l'un ou l'autre
acte essentiel de la vie.
IX Périodicité des pensions.
Les pensions pour cécité, énucléation ou amputation membre,
d'un doigt ou d'un orteil sont accordées à titre définitif.
Toutes les autres pensions sont accordées à titre temporaire,
et font l'objet cinq ans après la date à laquelle elles ont pris cours, d'une
révision d'office.
Cette révision d'office ne peut porter que sur les affections
ou infirmités (s'il échet leurs complications) pour lesquelles un pourcentage
d'invalidité a été reconnu; elles sont indiquées dans la mission établie par
l'organisme demandeur.
table
Le médecin expert est tenu de respecter les déductions
appliquées lors des expertises antérieures, du moins en ce qui cerne les
facteurs antérieurs ou concomitants, et ne peut établir une échelle de taux
progressifs ou dégressifs.
Tout décompte non appliqué lors de l'expertise précédente, doit
être justifié et basé sur une augmentation scientifique, en respectant le
principe de la « présomption d'intégrité physique » retenu comme dit
précédemment - sauf preuve contraire - pour les prisonniers politiques et
prisonniers de guerre, et, en outre, le principe de l'admission de la
présomption d'origine pour les prisonniers politiques.
L'examen médical en révision d'office doit être effectué par un
autre médecin que l'expert qui a procédé à l'examen lors l'attribution de la
pension temporaire.
Lorsque la pension est accordée pour plusieurs mutilations,
impotences ou maladies invoquées à des dates différentes, la révision d'office
s'applique séparément aux invalidités invoquées à la même date.
X. De la révision des pensions.
Celle-ci peut intervenir pour diverses raisons
a) Aggravation (art. 37, § ler, § 2).
« Toute personne dont les dommages physiques ont été reconnus
par les commissions compétentes comme tombant sous l'application de la loi,
peut, qu'elle ait obtenu pension ou non, solliciter en tout temps, un nouvel
examen de son cas en raison soit de l'aggravation normale de sa mutilation, de
son impotence ou de sa maladie, soit de complications qui sont en relation
directe avec cette mutilation, cette impotence ou cette maladie.
» Le requérant fait l'objet d'un examen portant sur toutes les
mutilations, impotences et maladies qu'il a régulièrement fait valoir.
» Tout décompte non appliqué lors de l'expertise précédente,
doit être justifié et basé sur une argumentation scientifique, en respectant le
principe de la « présomption d'intégrité physique » retenu comme dit
précédemment - sauf preuve contraire - pour les prisonniers politiques et
prisonniers de guerre, et, en outre, le principe de l'admission de la
présomption d'origine pour les prisonniers politiques.
b) Erreur ou fait nouveau (art. 40, 41).
« Toute décision en matière de pension de réparation ou de
suppléments généralement quelconques attachés par la présente loi à ces pensions
peut être révisée lorsque la décision première est reconnue entachée d'erreur ou
lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la révision. Les
demandes tendant à obtenir la révision prévue à l'article précédent sont portée@
devant l'instance ou l'autorité qui a prononcé la décision à réviser, »
table
Effets de ces demandes (art. 43).
« Les demandes de révision ont effet au premier du mois au
cours duquel elles ont été régulièrement introduites au sens de l'article 42.
»
Exception
- Aggravation : toutefois l'expert peut fixer une date postérieure ou
déterminer une échelle progressive ou dégressive de l'invalidité.
- Erreur : l'instance compétente peut décider, en justifiant sa décision,
que celle-ci prendra cours à la même date que la décision.
XI. Pensions d'ayant droit
Ces pensions sont attribuées en fonction des articles 21, 22
ou 26 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
Article 21. Une pension de veuve peut être accordée «
Pour autant qu'il soit reconnu que le décès du mari soit la conséquence directe
du fait dommageable invoqué ».
L'expert aura à envisager non seulement la relation de
cause à effet entre le décès et l'invalidité accordée, mais aussi, bien souvent,
entre ce décès et la captivité, la détention, le fait de service vanté ou
allégué.
Article 22. Toutefois les commissions peuvent décider de
réduire la pension d'un quart ou de la moitié, lorsqu'elles estiment qu’il
résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs
au fait dommageable, sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans
les causes réelles du décès.
L'expert doit indiquer explicitement et scientifiquement les
éléments qu'il prend en considération pour justifier cette intervention de
facteurs étrangers postérieurs.
table
Une simple affirmation est insuffisante.
Article 26. Les pensions d'orphelins sont affectées, le
cas échéant, et dans les mêmes conditions que les pensions de veuve, des
réductions prévues à l'article 22.
XII. De l'incapacité de pourvoir à sa subsistance.
Cette notion est retenue dans la législation en faveur des
veufs (article 23, § 2) et des orphelins (article 27, § 3).
« Les limites d'âge fixées par les lois coordonnées
disparaissent pour l'enfant physiquement incapable, dès avant cet âge, de
pourvoir à sa subsistance. »
« Le veuf,.......... atteint d'une incapacité physique
permanente de pourvoir lui-même à ses besoins. »
Elle est souvent indépendante des lésions anatomiques
constatées.
L'incapacité sera notamment plus importante en cas de maladie
qu'en cas d'amputation d'un membre inférieur par exemple.
C'est avant tout l'incapacité de pouvoir exercer une activité
rémunératrice suffisante.
Il ne s'agit donc pas d'une notion abstraite qui puisse être
définie, mais d'un jugement laissé à la sagacité et à l'expérience, du médecin
expert.
Celui-ci doit tenir compte des lésions tant physiques que
psychiques qu'il constate, de l'âge, du milieu familial, des possibilités
d'adaptation à l'apprentissage d'un métier.
B. Lois relatives aux pensions de dédommagement (ndlr : pas de « A »…)
Les pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre
1940-1945 et de leurs ayants droit sont régies par les lois des 15 mars 1954, 24
avril 1957, 6 juillet 1964, 15 juin 1967, 27 mai 1969, 6 février 1970, 23
décembre 1970, 18 juillet 1973 et 21 novembre 1974 et par les arrêtés
d'application qui s'y rap. portent.
table
I. Conditions générales de dédommagement. - Principe
forfaitaire.
Cette législation prévoit le dédommagement des dommages
certains résultant nécessairement d'une atteinte à l'intégrité physique, causée
directement par l'un des faits de guerre énumérés aux articles 2, 3 et 4 de la
loi.
Toutefois, si le fait de guerre consiste en
- l'incorporation forcée dans la Wehrmacht;
- la mise au travail en Belgique oit dans un pays autre que la
Belgique, occupé par l'Allemagne;
- l'évacuation forcée;
- la soustraction volontaire aux obligations à caractères
militaires imposées par l'ennemi
il suffit que l'atteinte à l'intégrité physique ait été causée
durant ces faits de guerre et par le fait de ceux-ci.
Au sens de ladite loi :
- le fait dommageable est une atteinte à l'intécrité physique
par fait de guerre;
- les dommages sont les infirmités ou l'aggravation
d'infirmités étrangères et le décès causés nécessairement par le fait
dommageable.
Les pensions accordées constituent en « faveur de la victime »
une réparation forfaitaire (article 5).
II. Détermination et évaluation des invalidités.
Les infirmités donnant lieu à indemnisation sont celles
énumérées dans le présent barème ou celles qui peuvent y être assimilées.
Les invalidités sont évaluées séparément en déduisant
éventuellement les taux qui résultent de séquelles dues à des facteurs étrangers
antérieurs, concomitants ou postérieurs.
Le médecin expert n'a pas à effectuer le calcul du taux global
des invalidités.
Lorsqu'il s'agit d'infirmités différentes, mais affectant la même fonction ou
des fonctions synergiques, ces infirmités peuvent toutefois être évaluées par
estimation rationnelle (article 7).
table
III. Périodicité des pensions.
Les pensions sont accordées si l'incapacité a une durée de trente jours au
moins; elles sont accordées à titre temporaire, saut les cas de cécité,
d'énucléation, d'amputation d'un membre, d'un doigt ou d'un orteil.
Le taux d'invalidité est révisé, à la demande de l'administration compétente,
par l'expert de l'Office médico-légal, cinq ans après la décision
octroyant la pension (article 8).
L'examen médical en révision d'office est fait par d'autres médecins que ceux
l’ayant examiné précédemment.
IV. Révisions.
Aggravation.
La victime peut en tout temps solliciter la révision en raison
d'aggravation normale, de complications ou de séquelles d'infirmités imputables
au fait dommageable.
Cette possibilité est acquise tant à ceux qui ont été déboutés
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou nul qu'à ceux qui ont perdu
la jouissance d'une pension temporaire parce que le degré d'invalidité
n'atteignait plus le minimum requis.
Dans ces cas, l'examen médical porte sur toutes les blessures
et infirmités « imputables au fait dommageable ».
L'expert peut déterminer une échelle progressive ou dégressive
de taux d'invalidité.
Il est à noter que les invalides civils de la guerre 1914-1918
sont soumis en matière de révision aux prescriptions et estimations mentionnées
au Barème officiel belg des Invalidités, tel qu'il figure en annexe.
Autres cas.
L’erreur de fait, de droit ou la production déléments nouveaux
peuvent justifier la révision.
V. Indemnités spéciales.
L'octroi des indemnités ci-après - qui peuvent être cumulées -
ne concerne pas le médecin expert mais bien les commissions compétentes.
Le médecin expert veillera cependant à libeller son diagnostic
et sa taxation de façon suffisante pour que les indemnités appropriées puissent
être accordées sans erreur possible.
table
Aide d'une tierce personne.
L'article 10, § ler, a, prévoit l'octroi d'une indemnité
spéciale pour aide d'une tierce personne aux invalides qui, par leur infirmité,
sont incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls certains
actes essentiels de la vie et sont obligés de recourir d'une manière habituelle
aux soins d'une tierce personne.
En ce qui concerne l'indemnité pour l'aide d'une tierce
personne, le médecin expert doit, à chaque expertise, renseigner sur son
protocole médical si le requérant a droit ou non à l'octroi de cette
indemnité.
S'il échet, il fait une proposition d'octroi, sur un protocole
spécial la justifiant.
La décision finale de l'octroi appartient aux instances
légalement compétentes.
Pour la classification en catégories et degrés, l'expert se
reportera à la rubrique A, VIII, établie en tenant compte de l’arreté royal du
25 mars 1954.
Sont assimilés aux invalides visés à l'article 10, § ler, a),
par le b) et le c) du même article :
I° les invalides atteints d'aliénation mentale entraînant une
invalidité indemnisable de 100 % et qui ne sont pas internés dans un
établissement spécial;
2° les invalides atteints de maladie entraînant une Invalidité
totale indemnisable de 100 % et qui de ce chef doivent garder la chambre au le
lit de façon permanente.
Par les termes « invalidité indemnisable », il faut
entendre l'invalidité, abstraction faite de tous facteurs étrangers (antérieure,
concomitants, postérieurs).
Indemnité pour amputation (article 10, 1 2 et §
3bis).
Le montant de ces indemnités est fonction des taux alloués,
compte tenu de la loi du 5 mai 1936.
Sont assimilés aux pertes anatomiques au sens propre de ces
termes, les pertes fonctionnelles retenue « par assimilation ».
Indemnités annuelles en sus.
Les victimes indemnisées à raison de 100 % peuvent, en sus de
leur pension, prétendre à certaines indemnités annuelles (article 10, § 3).
VI. Echelle Progressive ou dégressive d'invalidité.
Les pensions d'invalidité prennent cours le premier jour du
mois de l'introduction de la demande, sans qu'elles puissent sortir des effets à
une date antérieure à celle du fait dommageable.
table
Toutefois, à l'égard des demandes introduites avant le 31
décembre 1945, les pensions prennent cours à la date du fait dommageable.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le Ministre
ou la commission compétente peut, sur avis de l'Office médico-légal, fixer une
date postérieure en cas d’échelle progressive d'invalidité ou déterminer une
échelle dégressive.
VII. Pensions d'ayant droit.
Veuves.
Lorsque le dommage est constitué par le décès et si le fait dommageable est
la cause nécessaire de ce décès, le médecin expert doit déterminer
1° la cause médicale admissible;
2° la relation médicale de causalité entre le fait de guerre et le décès.
Toutefois, lorsque le décès résulte d'une infirmité ayant donné lieu à
pension, l'expert se limite à déterminer la relation médicale de causalité entre
l'infirmité et le décès, ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci est
imputable à l'infirmité.
La pension sera réduite de la moitié ou du quart si le fait dom. mageable est
intervenu pour plus de la moitié ou pour plus des trois quarts dans les réelles
du décès et s'il est la cause nécessaire de ce décès.
Veufs.
Le veuf peut bénéficier dans les mêmes conditions de la pension légale s'il
était atteint, dès avant le fait de guerre, d'une infirmité permanente le
mettant dans l'impossibilité de pourvoir à sa, Subsistance (article 12, §
4).
Orphelins.
Les limites d'âge, prévues par l'article 14, §§ ler et 2, disparaissent pour
les enfants incapables, dès avant ces âges, d'exercer une profession quelconque
en raison de leur état physique ou mental.
L'Office médico-légal constate cette incapacité et en fixe la durée.
Remarque : pour ces deux dernières catégoriees, l’expert ne reportera
utilement à ce qui a été dit précédemment dans la rubrique A - XII: « De
l'incapacité de pourvoir à sa subsistance »
PREMIERE PARTIE : OS ET ARTICULATIONS
CHAPITRE ler. - TETE
C. Maxillaires
et mandibule
Remarque préliminaire :
Il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation des taux
d'invalidité, de la possibilité d'amélioration par prothèse, épithèse ou
opération plastique.
Si la réparation prothétique ou plastique n'a pas été faite ou
est trop récente, on fixera un taux provisoire d'invalidité, car il faut parfois
plus d'un an pour être à même d'apprécier les résultats définitifs de semblables
interventions.
table
I. Mutilations étendues
Art. 7
a) Perte des os maxillaires supérieurs et perte de toute la mandibule 100
%
b) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de toute la mandibule
100 %
c) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de
substance étendue de la mandibule avec solution de continuité de cette dernière
80 à 100 %
d) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de
substance plus ou moins étendue de la mandibule sans solution de continuité de
cette dernière 50 à 60 %
e) Perte d'un des os maxillaires supérieurs sans perte de substance
mandibulaire 30 à 50 %
Art. 8. Perte totale ou étendue de la mandibule,
incompatible avec une prothèse 75 à 100 %
Les taux indiqués aux articles 7 et 8 sont globaux; il n'y a pa
lieu d'y ajouter des taux de majoration pour déficit dentaire.
II. Mutilations limitées et pertes fonctionnelles
Pour évaluer l'invalidité due à une mutilation des maxillaires,
il faut tenir compte de quatre éléments:
- le nombre de dents conservées et utilisables;
- la possibilité 'ou l'impossibilité d'une prothèse susceptible
de rétablir un coefficient de mastication suffisant;
- la fonction masticatrice, dépendant du degré de la
consolidation et de l'occlusion;
- la possibilité d'une opération réparatrice ayant des chances
d'améliorer de façon appréciable l'état fonctionnel, l'évaluation devant être
d'autant plus large que ces chances sont incertaines.
table
1. Les os maxillaires supérieurs
1° Perte de substance.
Art. 9. Perte de substance limitée de la voûte palatine,
respectant l'arcade dentaire, avec communication bucco-sinusale ou bucco-nasale
5 à 10 %
Art. 10. Perte de substance de la voûte palatine et de l'os incisif
dans sa totalité (communication avec les fosses nasales ou sinusales); avec
plastie ou prothèse plus ou moins satisfaisante, mais ayant un retentissement
sur l'élocution et la déglutition 10 à 30 %
Art. 11. Perte de substance de la voûte palatine et de l'os incisif dans
sa totalité (communication avec les fosses nasales ou sinusales); sans plastie
ni prothèse possibles 20 à 40 %
Art. 12. Perte de substance de la voûte palatine et du voile du palais
:
a) sans plastie ou prothèse possible 40 à 60 %
b) avec plastie ou prothèse plus ou moins satisfaisante mais ayant un
retentissement sur l'élocution et la déglutition 20 à 40 %
Art. 13. Perte traumatique plus ou moins étendue du procès alvéolaire
:
table
a) sans communication bucco-sinusale 0 à 5 %
b) avec communication bucco-sinusale 5 à 10 %
La résorption, qu'elle soit physiologique ou due à une parodontopathie, avec
perte de dents ne peut être prise en considération.
2° Ostéite d'un ou des os maxillaires supérieurs.
Art. 14. Ostéite incurable d'un ou des os maxillaires supérieurs 5 à
15 %
3° Consolidation insuffisante ou vicieuse.
Art. 15. Mobilité post-traumatique persistante des os
maxillaires supérieurs avec mastication limitée suivant l'étendue du fragment
15 à 20 %
Art. 16. Engrènement des dents (articulé dentaire)
fortement diminué ou nul rendaiit la mastication très difficile, ou
consolidation vicieuse incompatible avec une prothèse, selon la gravité 20 à
30 %
Art. 17. Trouble léger de l'articulé dentaire ou
consolidation vicieuse compatible avec une prothèse . 5 à 10 %
2. Mandibule
1° Pseudarthrose avec ou sans perte de substance.
- Branche horizontale.
Art. 18. Pseudarthrose très làche avec notable perte de
substance osseuse et perte de la fonction de mastication 20 à 30 %
table
Art. 19. Pseudarthrose moins lâche, avec perte de substance
permettant une certaine fonction de mastication 10 à 20 %
Art. 20. Pseudarthrose serrée, avec perte de substance
peu, étendue, en fonction de la mastication
5 à 10 %
- Branche ascendante.
Art. 21. Pseudarthrose lâche, avec perte notable de
substance et déviation de la mandibule; suivant la force masticatrice et les
troubles de l'occlusion dentaire . . 10 à 30 %
Art. 22. Pseudarthrose serrée, laissant à l'articulation
temporomandibulaire du même côté toute l'amplitude de ses mouvements 0 à 5
%
2° Consolidations vicieuses.
Art. 23 :
a) Fracture vicieusement consolidée avec occlusion dentaire
fortement perturbée ou nulle, incompatible avec une prothèse et rendant la
mastication très difficile 10 à 30 %
b) Fracture vicieusement consolidée entraînant un trouble léger de
l'occlusion dentaire ou compatible avec une prothèse 5 à 10 %
table
c) Autres complications telles que : limitation des mouvements de latéralité,
etc 3 à 5 %
3° Ostéite de la mandibule.
Art. 24. Ostéite incurable de la mandibule 5 à 15 %
4° Luxation temporo-mandibulaire.
Art. 25. Luxation récidivante non réductible par le
patient, selon gravité et douleurs associées éventuelles 5 à 15
%
5° Procès alvéolaire.
Art. 26. Perte traumatique plus ou moins étendue du procès alvéolaire
0 à 15 %
La résorption du procès alvéolaire, qu'elle soit physiologique ou due à une
parodontopathie avec perte de dents, ne peut être prise en
considération.
6° Constriction des mâchoires.
Art. 27 :
a) Constriction totale et définitive (blocage) ne permettant que l'ingestion
d'aliments liquides ou semi-liquides 50 à 60 %
b) Constriction avec écartement (mesuré entre les incisives centrales
naturelles ou artificielles) inférieur à 10 mm 20 à 50 %
c) Ecartement (mesuré entre les incisives centrales naturelles ou
artificielles) de 10 à 25 mm avec mastication satisfaisante 0 à 20
%
1° partie : Os et articulations
Chapitre 1° : Tête
D. Dents
Pertes dentaires : conditions d'imputabilité
1° Pertes dentaires résultant d'un traumatisme agissant
directement sur les mâchoires.
table
2° Pertes dentaires suite d'un traumatisme de la face avec
infection secondaire atteignant les mâchoires.
3° Pertes dentaires ne relevant pas d'une cause traumatique,
mais d'une affection résultant d'un fait de guerre ou de service : carence
alimentaire prolongée, troubles graves du métabolisme, etc.
4° Le coefficient de mastication varie suivant les dents : il
s'établit en attribuant à chaque dent un coefficient particulier sur le total de
100 que comportent les 32 dents :
Chaque incisive médiane 2
Chaque incisive latérale 1
Chaque canine 4
Chaque première prémolaire 3
Chaque deuxième prémolaire 3
Chaque première molaire 6
Chaque deuxième molaire 5
Chaque dent de sagesse 1
Le coefficient de mastication total sera donc 25 X 4 =
100
Art. 28 : Perte de toutes les dents
- Le maximum du taux d'invalidité est alloué pour la perte de toutes les
dents lorsque l'état des mâchoires ne permet pas l'application d'une prothèse
efficace ……………………….… 20 %
- Une prothèse efficace et appliquée d'une manière satisfaisante réduit
l'invalidité à un taux qui ne dépasse pas (en tenant compte de l'âge et de la
profession)………………………… 5 %
Art. 28 bis : Perte dentaire partielle
Le pourcentage d'invalidité pour la perte dentaire partielle, non
compensée par une prothèse efficace, varie de 0 à 20 % suivant le taux
d'incapacité fonctionnelle masticatrice.
Le taux s'établit en prenant pour base le coefficient de
mastication de chaque dent perdue, augmenté de la moitié du coefficient de la
dent antagoniste conservée et non utilisable pour la mastication.
Il suffit de diviser le total obtenu par 5 pour
obtenir directement le pourcentage d'invalidité exact pour la perte des dents
(étant donné que le coefficient dentaire complet vaut 100)…0 à 20
%
b) La perte d'une ou de plusieurs dents, compensée par une
prothèse efficace est évaluée comme il est dit ci-dessus, mais le taux
d'invalidité s'établit au vingtième du coefficient masticatoire perdu
table
…0 à 5 %
Exemples
:
1° Perte de toutes les molaires supérieures et
conservation des molaires inférieures (non compensée
par une prothèse efficace).
On établit d'abord le coefficient de mastication
de chaque dent perdue, soit 6 + 5 + 1 + 6 1- 5 + 1 = 24. Les antagonistes
conservées augmentent ce taux de la moitié du total obtenu, soit 24 : 2 = 12.
Nous avons ainsi le taux d'incapacité fonctionnelle masticatrice (24 + 12 =
36) qu'il suffira de diviser par 5 pour obtenir le taux d'incapacité réelle,
soit 36 : 5 7,2 % (arrondi à l'unité supérieure = 8 %).
2° Perte de routes les molaires des deux
mâchoires (non compensée par une prothèse efficace).
On établit d'abord le coefficient de mastication
de chaque dent perdue, soit 6 + 5 + 1 + 6 + 5 + 1 = 24 pour les molaires
supérieures et 6 + 5 + 1 + 6 + 5 + 1 = 24 pour les molaires inférieures.
L'antagonisme n'intervenant plus, le taux d'incapacité fonctionnelle
masticatrice sera 24 + 24 = 48.
Le taux d'invalidité réelle sera 48 : 5 = 9,6 %
(arrondi à l'unité supérieure = 10 %). En cas de compensation par une prothèse
efficace, le degré d'invalidité devient 48 : 20 = 2,4 % (arrondi à l'unité
supérieure = 3 %) par application de l'article 28bis, b
1° partie : Os et articulations
Chapitre VIII : Affections des os en général
Les
ostéites
Les troubles fonctionnels provoqués par
l'ostéite peuvent être dus à des déformations osseuses, à de l'hyperostose, à
des atrophies musculaires parfois considérables, enfin aussi à des
retentissements articulaires du voisinage. Il peut exister également des
répercussions d'ordre général avec altération physique du sujet. Cet état sera
objectivé par des examens biologiques.
A. Ostéites
post-traumatiques.
table
Art. 322. L'évaluation des séquelles d'ostéite
se fera en appliquant les articles du barème qui concernent les séquelles
fonctionnelles, par région.
Cas particulier -
L'existence d'une fistule osseuse. Elle implique un taux de majoration
d'invalidité.
L'existence d'une fistule non tarie n'est pas,
en elle-même, une contre-indication à la consolidation.
Dans l'estimation d'évolution d'une fistule vers
l'assèchement définitif ou vers le réveil, l'expert tiendra compte de la
genèse et des caractères de cette fistule - importance de l'orifice,
élimination ou non du séquestre, aspect radiologique de la géode ou lacune,
étude des examens microbiologiques.
La fistule peut avoir des répercussions d'ordre
locorégional, mais aussi des effets sur l'état général du blessé. L'importance
de ces répercussions d'ordre général sera appréciée, entre autres, par des
examens biologiques (vitesse de sédimentation, leucocytose, électrophorèse,
fonction rénale, examen d'urines, etc.).
Taux de majoration dû à l'existence d'une
fistule osseuse
Art. 323. Séquelles
loco-régionales exclusivement taux de
majoration................................ 5 à 20 %
Art. 324. Séquelles
d'altération de l'état général : à évaluer en fonction de l'organe, système
et/ou viscère atteint.
Les séquelles reprises à l'article 323 et celles
de l'article 324 peuvent éventuellement s'additionnent; elles majorent de
toute manière le taux reconnu aux séquelles reprises sous l'article
322.
B. Autres ostéites spécifiques
(tuberculose, syphilis, brucellose, etc.).
Art. 325. Ostéites non reprises aux autres
rubriques, suivant l'influence sur l’état général et la gêne fonctionnelle à
apprécier selon les critères de l'article 324.
CINQUIEME PARTIE
TUBE DIGESTIF ET ANNEXES
Introduction
Pour évaluer le taux d'invalidité résultant des
lésions et affections de l'appareil digestif, il faut: s'appliquer à
établir une anamnèse aussi détaillée que possible pour fixer le rapport de
cause à effet entre les troubles et les faits dommageables; déterminer par
l'examen physique et si nécessaire les investigations spécialisées, la nature,
la gravité et les retentissements locaux et généraux de ces lésions et
affections; rechercher les signes d'évolution et déterminer la répercussion de
ces troubles sur la faculté physique.
L'estimation ne se fera qu'après traitement
approprié.
I. BOUCHE
Art. 408. Paralysie de
la langue, du voile du palais avec gêne de la déglutition et de la phonation –
voir Système nerveux - Nerfs crâniens (art. 568, 569, 570,
571,573,574).
table
Art. 409. Amputation
partielle de la langue, avec un très léger degré de gêne de la parole, de la
mastication, de la déglutition 5 à 10 %
Art. 410. Amputation
étendue à la moitié ou plus, selon la direction de l'amputation et avec gêne
fonctionnelle 30 à 60 %
Art. 411. Amputation
totale 80 %
Art. 412 a) Fistule
salivaire cutanée, persistant après traitement 15 à 30
%
b) Fistule orale, persistant après
traitement . . . . . 30 à 80 %
Art. 413. Délabrement
des joues, des lèvres, des vestibules, ou d'autres parties molles,
cicatrisations vicieuses, avec gêne plus ou moins grande de la mastication et
de la phonation 5 à 40 %
P.S. : Pour les dents et les mâchoires : voir
Ire Partie : « Maxillaires et os de la face ».
8° partie : Neuropsychiatrie
Système nerveux
Chapitre I° : axe encéphalo-rachidien
I. crâne et encéphale
Les affections des nerfs crâniens peuvent être
traumatiques (blessures endo- ou exo-crâniennes) ou non traumatiques (causes
toxi-infectieuses surtout).
Les blessures endocrâniennes, outre les lésions
de ces nerfs, peuvent atteindre également les centres nerveux et s'accompagner
de divers syndromes décrits plus haut.
Ils aggravent ces syndromes et il en sera tenu
compte dans l'évaluation en adoptant le taux de l'affection principale,
augmenté de celui prévu pour la paralysie isolée du nerf crânien intéressé,
selon le calcul adopté pour les infirmités multiples.
Art. 568. Nerf trijumeau
table
a) anesthésie simple, sans douleurs, par section
d'une branche périphérique 0 à 5 %
b) algie, avec ou sans anesthésie, du type
intermittent dit « tic douloureux de la face », suivant l'étendue, la
curabilité, la fréquence des crises . . .. 10 à 60 %
c) algie du type continu dite « sympathalgie »,
suivant le degré 10 à 60 %
En cas de complications oculaires : voir
ophtalmologie.
Art. 569. Nerf facial
(du type périphérique)
a) parésie définitive unilatérale (à considérer
comme définitive après un délai évolutif de deux
ans) 0 à 25 %
b) paralysie totale et définitive unilatérale
avec réaction de dégénérescence très prononcée 30 %
c) parésie bilatérale importante ou paralysie
totale définitive avec réaction de dégénérescence très prononcée 20 à 50
%
La contracture post-paralytique éventuelle
n'inter vient dans les appréciations précédentes que lorsqu'elle entraîne une
défiguration importante.
d) hémispasme facial essentiel ou
post-paralytique :
1. à crises rares 0 à 10 %
2. état spasmodique avec crises répétées 10 à
30 %
Art. 570. Nerf glosso-pharyngien
:
a) névralgie post traumatique 5 à 25
%
b) paralysie unilatérale 0 à 5
%
c) paralysie bilatérale 5 à 10
%
Art. 573. Nerf hypoglosse .
a) hémiatrophie de la langue avec réaction de dégénérescence
unilatérale 10 %
b) paralysie bilatérale (exceptionnelle) 20 à 50
%
9° partie : Oto-rhino-laryngologie
Chapitre II.
SINUS
A. Les sinusites
1. Il faut entendre par sinusite une infection
des cavités sinusales se manifestant par une suppuration constatée au niveau
des méats moyens et/ou supérieurs ou éventuellement à la ponction, et non par
la seule obscurité du sinus à la transillumination ou le seul voile
radiologique.
2. Les sinusites peuvent être plus graves
lorsqu'elles surviennent sur certains terrains (allergiques, vasomoteurs,
dystrophiques, diathésiques, etc.).
3. Certaines formes de sinusite peuvent donner
lieu à la formation de polypes.
4.Les sinusites peuvent se compliquer
d'atteintes ophtalmologiques, neurologiques ou respiratoires. Dans ces cas,
voir les chapitres correspondants.
1° Sinusites antérieures.
Art. 697.
a) sinusite maxillaire purulente unilatérale, avec ou sans
atteinte de l’ethmoïde 5 à 10 %
b) sinusite maxillaire purulente bilatérale, avec ou sans
atteinte de l'ethmoïde 20 à 30 %
e) en cas de polypose réduisant la perméabilité nasale : taux
de majoration 1 à 10 %
f) en cas de fistule, de corps étranger inclus ou d'ostéite :
taux de majoration 1 à 10 %
B. Les autres affections
A évaluer selon leurs répercussions fonctionnelles nu
esthétiques : voir articles correspondants.
9° partie : Oto-rhino-laryngologie
Chapitre VII : Oreilles
C. Acouphènes
Selon leur intensité et leur répercussion sur la
vie physique, les acouphènes peuvent être invalidants, même à l'état
isolé.
Art. 714.
a) acouphènes isolés 0 à 5 %
acouphènes associés à une déficience auditive : taux de
majoration 0 à 10 %
Le cumul de cet article avec les articles 712 et
713 ne peut dépasser le taux d'invalidité de 80 p.c.
ONZIEME PARTIE
AFFECTIONS CUTANEES
Introduction
En matière de réparation des affections cutanées,
la tâche de l'expert est étroitement définie par les dispositions légales. il en
résulte que les affections dermatologiques ne sont réparables que si elles sont
d'origine traumatique, par exemple : les cicatrices, la tuberculose traumatique.
la dermite des moignons, etc., ou bien provoquées par des agents physiques ou
chimiques.
Dans l'évaluation du taux d'invalidité, l'expert
doit tenir compte non seulement des troubles fonctionnels, mais de l'ensemble du
dommage, y compris la déficience esthétique et/ou morale qui en
résulte.
Le recours à un spécialiste en
dermato-vénéréologie est souhaitable dans la plupart des cas.
table
I. CICATRICES
Pour évaluer le degré d'invalidité résultant de
cicatrices de la peau, il convient de préciser leur influence sur les mouvements
et de comparer cette influence à la limitation des mouvements par raideur
articulaire, ankylose, etc.
De plus, il importe d'apprécier le dommage
esthétique et/ou moral.
C'est pourquoi la majeure partie de ce chapitre
a été reportée aux diverses régions intéressées, en tenant compte des
degrés d'appréciation sus-mentionnés pour chacune des régions
considérées.
- Cicatrices de la face
(voir première partie - lésions des maxillaires;
cinquième partie : lésions des joues);
Cependant, certaines cicatrices n'ont pas trouvé
place dans cette nomenclature. Ces cicatrices peuvent à elles seules, par leur
siège, leur fragilité, leur caractère, être la cause d'une altération de
l'intégrité physique.
Dans l'établissement du taux d'incapacité, il
convient de tenir compte de divers facteurs, comme le sexe, la profession et la
caractère inesthétique de la cicatrice.
DOUZIEME PARTIE
MALADIES GENERALES
CHAPITRE Ier. - Septicémies,
bactériémies graves et toxi-infections graves.
Séquelles de traitement
sérothérapique
introduction
Sont envisagées ici le tétanos, le charbon, le
botulisme, la gangrène gazeuse, la diphtérie ainsi que les bactériémies graves
et septicémies à germes aérobies ou anaérobies.
Certaines de ces affections sont considérées en
Belgique comme maladies professionnelles et couvertes par la loi les
concernant.
table
Ces affections, si elles n'entraînent pas la mort,
peuvent laisse des séquelles généralement transitoires: toutefois, certaines d
celles-ci peuvent être définitives qu'elles soient la conséquence de l'infection
et de la localisation particulière des complications o la conséquence des
actions thérapeutiques nécessaires (trachéotomie, respiration assistée..
sérothérapie, etc.).
Par ailleurs, la sérothérapie que d'autres
maladies infectieuse peuvent d'ailleurs exiger, peut laisser des séquelles,
généralement transitoires, qu'il convient d'évaluer.
Les séquelles des interventions thérapeutiques au
niveau de voies aériennes et au niveau d'autres organes seront évaluées en
fonction des articles prévus aux autres chapitres du barème.
- Les séquelles du traitement sérothérapeutique,
telles que
- névrites sériques avec amyotrophies souvent
douloureuses;
- atteinte des paires crâniennes, manifestations sensorielles
ou pseudo-ataxiques;
table
- myélite ou encéphalomyélite sérique,
seront évaluées par analogie aux lésions
neurologiques post traumatiques.
(Ces trois affections sont habituellement
régressives et l'invalidité ne sera fixée définitivement qu'au moment de la
révision quinquennale.)
Les manifestations arthralgiques et myalgiques
sont essentie lement transitoires : elles donnent lieu à une invalidité
essentiellement temporaire.
Art. 776. Séquelles
générales des septicémies, bactériémies graves et toxi-infections graves.
Déficience organique post-infectieuse non spécifique, asthénie, manifestations
articulaires et musculaires.
Invalidité temporaire, en cas de persistance de
symptômes au-delà d'un an..........................10 à 20 %
table
Art. 777. Séquelles spécifiques.
Ces séquelles sont à évaluer indépendamment de
l'art. 776.
Art. 777/4. Séquelles des gangrènes gazeuses et
des bactériémies et septicémies à anaérobies .
a) anémie, atteinte hépatoréiiale discrète,
lésions vasculaires discrètes : en cas de persistance des symptômes après un an
15 à 30 %
b) atteinte hépatique, rénale ou cardiaque
importante irréversible, séquelles importantes de phlébite ou d'abcès profonds
(viscéraux, cérébraux, musculaires ou osseux) 30 à 100 %
Art. 777/5. Séquelles des bactériémies graves et
des septicémies dues à d'autres germes, y comprises les septicémies mycotiques
:
a) atteinte hépatorénale discrète, lésions
musculaires discrètes : en cas de persistance des symptômes après un an 15 à
30 %
b) atteinte spécifique de certains tissus ou
organes à évaluer en fonction des articles du barème se rapportant à ces tissus
et organes.
c) atteinte cardiaque, rénale ou surrénalienne ou
hépatique irréversible, séquelles importantes de lésions profondes (viscérales,
cérébrales, musculaires ou osseuses) 30 à 100
%
table
CHAPITRE VIII. - Lésions non
consolidées
Art. 785bis. Pendant la
période précédant la consolidation, l'expert évalue les taux d'invalidité
temporaires selon les éléments recueillis par l'anamnèse et d'après les
documents médicaux reposant au dossier.
Cette évaluation pourra se faire en utilisant un
ou des articles du barème, ou en suivant la règle de l'estimation
rationnelle.
Si elle ne peuvent être déterminées
scientifiquement, les périodes constituant l'échelle dégressive et (ou)
progressiv seront établies bona fide, par estimation rationnelle.
Une infirmité dont le traitement nécessite ou
a nécessité l'hospitalisation, l'alitement ou l'admission dans un
institut de rééducation, entraîne, pendant la durée dudit traitement, une
invalidité de . . 100 %