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Préface

introduction relative a l'utilisation du bareme officiel belge des invalidites

Notions générales.

A.Invalidité: Définition

B.Invalidités temporaires et invalidités permanentes

C.Révisions

D.Cas spéciaux

1° Mise en observation

2° Refus d'une mise en observation, d'une exploration

3° Intervention ou exploration sanglante

Législations particulières

A. Lois coordonnées sur les pensions de réparation

I. Evaluation des invalidités. - Principe forfaitaire.

II. Imputabilité des invalidités.

Statut du prisonnier politique.

Statut du prisonnier de guerre.

III. Facteurs étrangers.

IV. Mode de calcul des invalidités multiples. - Cumul des invalidités.

V. Combinaison. - Estimation rationnelle.

a) La combinaison.

b) L'estimation rationnelle.

1° Lésion unique à l'origine mais compliquée d'une lésion connexe.

2° Lésions multiples atteignant un même membre ou un même appareil physiologique.

3° Lésions multiples atteignant plusieurs membres ou plusieurs fonctions connexes ou non.

VI. Echelons de taux d'invalidité.

VII Indemnités spéciales.

VIII. Indemnités spéciales pour l'aide d'une tierce personne.

IX Périodicité des pensions.

X. De la révision des pensions.

a) Aggravation (art. 37, § ler, § 2).

b) Erreur ou fait nouveau (art. 40, 41).

XI. Pensions d'ayant droit

XII. De l'incapacité de pourvoir à sa subsistance.

B. Lois relatives aux pensions de dédommagement

I. Conditions générales de dédommagement. - Principe forfaitaire.

II. Détermination et évaluation des invalidités.

III. Périodicité des pensions.

IV. Révisions.

Aggravation.

Autres cas.

V. Indemnités spéciales.

Aide d'une tierce personne.

Indemnité pour amputation (article 10, 1 2 et § 3bis).

Indemnités annuelles en sus.

VI. Echelle Progressive ou dégressive d'invalidité.

VII. Pensions d'ayant droit.

Veuves.

Veufs.

Orphelins.

 

1° PARTIE : OS ET ARTICULATIONS

CHAPITRE ler. - TETE

C. Maxillaires et mandibule

I. Mutilations étendues

II. Mutilations limitées et pertes fonctionnelles

1. Les os maxillaires supérieurs

1° Perte de substance.

2° Ostéite d'un ou des os maxillaires supérieurs.

3° Consolidation insuffisante ou vicieuse.

2. Mandibule

1° Pseudarthrose avec ou sans perte de substance.

- Branche horizontale.

- Branche ascendante.

2° Consolidations vicieuses.

3° Ostéite de la mandibule.

4° Luxation temporo-mandibulaire.

5° Procès alvéolaire.

6° Constriction des mâchoires.

D. Dents Pertes dentaires : conditions d’imputabilité

Art. 28 : Perte de toutes les dents

Art. 28 bis : Perte dentaire partielle

Chapitre VIII : Affections des os en général

Les ostéites

A. Ostéites post-traumatiques.

B. Autres ostéites spécifiques (tuberculose, syphilis, brucellose, etc.)

5° PARTIE : TUBE DIGESTIF ET ANNEXES

chapitre I. BOUCHE

8° partie : Neuropsychiatrie

Système nerveux

Chapitre I° : axe encéphalo-rachidien

I. crâne et encéphale

E. nerfs crâniens

Art. 568. Nerf trijumeau

Art. 569. Nerf facial (du type périphérique)

Art. 570. Nerf glosso-pharyngien:

Art. 573. Nerf hypoglosse .

9° partie : Oto-rhino-laryngologie

Chapitre II. SINUS

Chapitre VII : Oreilles

C. Acouphènes

11° PARTIE AFFECTIONS CUTANEES

Chapitre I. CICATRICES

1. Cicatrices de la face

12 PARTIE : MALADIES GENERALES

CHAPITRE Ier. - Septicémies, bactériémies graves et toxi-infections graves.

-Séquelles de traitement sérothérapique

CHAPITRE VIII. - Lésions non consolidées

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Préface

Le Barème officiel belge des Invalidités est destiné, en vertu des dispositions légales qui en consacrent l'application, à servir de base d'évaluation aux expertises médicales pratiquées à l'intervention de l'Office médico-légal.

Outre l'exposé des principales dispositions légales et réglementaires que l'office médico-légal doit appliquer dans ses expertises, l'introduction comprend certaines notions utiles à tout médecin appelé à évaluer l'importance d'un dommage physique ou psychique.

Ce barème est impératif ou indicatif suivant qu'il indique un taux fixe ou qu'il laisse une marge dans l'évaluation.

Toutefois, dans ce dernier cas, il reste impératif pour les taux minima et les taux maxima.

 

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INTRODUCTION RELATIVE A L'UTILISATION DU BAREME OFFICIEL BELGE DES INVALIDITES

Notions générales.

 

A. Invalidité: Définition

On entend par invalidité un état comportant une perte partielle nu totale de l'intégrité tant physique que psychique. Tout homme valide peut coordonner et utiliser d'une façon complète ses facultés, sa force, ses mouvements en vue d'une activité. C'est cette validité qui doit servir de comparaison, afin d'apprécier l'importance des atteintes qui peuvent y être portées par blessure, infirmité ou maladie.

Si la validité totale est représentée numériquement par le chiffre 1 ou 100/100, sa perte totale ou incapacité absolue constitue une perte de 100 p.c. de la capacité physique en général.

L'invalide est donc celui qui présente une incapacité physique partielle ou totale par suite d'une blessure, d'une maladie, d'une infirmité, ou de leur aggravation. Il pourra prétendre à une indemnité lorsque l'affection sera survenue dans les conditions où la législation prévoit la réparation.

 

B.Invalidités temporaires et invalidités permanentes

Une invalidité peut être temporaire, partielle ou totale, permanente partielle ou totale.

Elle est temporaire lorsqu'elle peut être modifiée par un traitement médical.

Elle est permanente lorsqu'un traitement ne peut plus y apporter de modifications

Les invalidités sont attribuées temporairement ou définitivement, selon les formes déterminées par les dispositions légales en vigueur.

 

C. Révisions

Elles peuvent s'imposer pour divers motifs.

Chaque législation régissant la réparation des dommages physiques «en général» fixe les délais, formes et conditions dans lesquels la révision peut être accordée.

 

D.Cas spéciaux

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1° Mise en observation

L'établissement de certains diagnostics nécessitant des explorations instrumentales ou autres, non réalisables au cabinet d'expertise ou au domicile du requérant, l'expert peut demander que le patient soit admis en observation dans un établissement hospitalier. Il en sera de même quand il s'agit de constater certaines manifestations épisodiques, (par exemple les accidents convulsifs), et d'en déterminer la nature exacte, l'origine, la fréquence et la répercussion générale sur l'intégrité physique.

La durée de la mise en observation sera limitée au strict minimum indispensable pour établir un diagnostic précis et répondre aux questions posées par l'expert.

2° Refus d'une mise en observation, d'une exploration:

Le refus d'un séjour dans un établissement hospitalier, de même que le refus de subir une exploration jugée indispensable par le médecin expert, pour l'accomplissement de la mission dont il a été chargé, doit être acté au protocole d'expertise médicale et contresigné par le requérant. Si celui-ci refuse de contresigner, il en est fait mention.

En cas d'affection mentale, le refus d'accepter une mise en observation ou une exploration sera apprécié par l'expert à la lumière des données recueillies.

3° Intervention ou exploration sanglante

Aucune intervention ou exploration sanglante ne sera effectuée qu'avec l'assentiment écrit du requérant, dûment documenté sur leur importance et sur les risques y afférents.

 

 

Législations particulières

 

A. Lois coordonnées sur les pensions de réparation

La réparation des dommages physiques subis par les militaires, les prisonniers politiques, les résistants et, en général, les victimes du devoir civique du fait de la guerre 1940-1945, est régie par les lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation, telles qu'elles ont été modifiées ultérieurement, et par les arrêtés d'application de ces lois.

I. Evaluation des invalidités. - Principe forfaitaire.

Le législateur a maintenu le principe du forfait légal, déjà d'application dans la législation antérieure.

« Toutes les pensions et allocations attribuées en exécution de la présente loi constituent une réparation forfaitaire et excluent l'attribution, pour le même fait dommageable, de toute autre indemnisation. » (Art. 1er des lois coordonnées.)

Viennent en considération, pour l'application de la loi, les faits suivants (art. 3) :

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  1. les blessures de guerre, les traumatismes résultant des sévices exercés par l'ennemi (aux prisonniers politiques par exemple) et les conséquences d'accidents éprouvés durant le service et par le fait de celui-ci;
  2. les conséquences des maladies contractées ou aggravées durant et par le fait de ce service, cette captivité, ces prestations.

Les aggravations d'infirmités ou de maladies préexistantes, par blessure, traumatisme ou maladie résultant incontestablement du fait du service, de la captivité ou des prestations, donnent lieu à réparation en vertu de la loi.

L'évaluation de la diminution de l'intégrité physique résultant des conséquences de blessures, traumatismes, maladies, se fait conformément aux spécifications du Barème officiel belge des Invalidités, et séparément pour chaque organe, appareil ou fonction physiologiques (art. 9).

 

II. Imputabilité des invalidités.

« Il appartient aux requérants de faire la preuve, par tous moyens, de ce que le dommage physique qu'ils invoquent a été causé durant le service, la captivité ou les prestations fournies et par le fait du service, de la captivité ou des prestations. » (art. 1er.)

Les commissions légalement constituées statuent sur les éléments de preuve fournis.

Il est à noter que certaines catégories de victimes bénéficient en raison de dispositions incluses dans les statuts qui les visent d'une présomption d'intégrité physique.

Statut du prisonnier politique.

- Loi du 26 février 1947, art. 9 :

« Sauf preuve contraire et pour autant qu'ils aient subi un examen médical approfondi dans les délais légaux, ils seront présumés exempts de blessures, traumatismes ou maladies le jour de leur arrestation»

- Loi du 11 juillet 1973 :

« Conformément à l'article ler des lois sur les pensions de réparation, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, les prisonniers politiques qui réunissent les conditions exigées pour l'octroi de l'invalidité forfaitaire de 20 p.c. prévue à l'article 8bis, bénéficient - sauf preuve contraire - de la présomption d'imputabilité à la captivité, pour chaque maladie évaluée à un taux de 20 p.c. au moins par l'Office médico-légal, pour autant qu'ils n’aient pas atteint l'âge de 66 ans au moment de l'introduction de la demande entraînant le bénéfice de cette présomption. »

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Statut du prisonnier de guerre.

- Loi du 18 août 1947, art. 20:

« Sauf preuve contraire et pour autant qu'ils aient subi un examen médical approfondi dans les délais légaux, ils seront présumés exempts de blessures, traumatismes ou maladies le jour de leur capture. »

L'Office médico-légal est seul compétent pour faire pratiquer les expertises médicales en matière de pensions de réparation. L'expert émet un avis motivé quant à l'existence d'une base scientifique, permettant de considérer qu'il y a, ou non, relation de cause à effet entre le fait invoqué par le requérant et les déficiences fonctionnelles ou anatomiques constatées.

Cette relation est présumée admise, sauf preuve contraire dûment établie, en ce qui concerne les prisonniers politiques. il appartiendra aux commissions administratives compétentes de déterminer si le requérant rempli les conditions légales requises pour obtenir pension du chef des affections reconnues par présomption.

 

III. Facteurs étrangers.

La loi prévoit la réparation d'une aggravation d'un état pathologique s'il est établi que cette aggravation résulte incontestablement d'un fait dommageable tombant sous l'application de la loi.

Art. 9, § ler, alinéa 2.

« Dans l'évaluation de cette invalidité, il y a lieu de déduire des pourcentages déterminés en vertu du Barème officiel belge des Invalidités les taux qui, dans le même organe, appareil ou fonction, résultent de séquelles dues à des facteurs étrangers, antérieurs, concomitants ou postérieurs au service ou au fait de guerre que le requérant fait valoir. »

L'expert ne doit pas perdre de vue qu'il doit motiver par des arguments scientifiques probants, la soustraction qu'il effectue du taux d'invalidité qu'il estime correspondre à l'état actuel du demandeur. Le taux défalqué doit pouvoir se justifier d'après une des rubriques du présent barème.

Dans la pratique, l'expert, après avoir évalué le taux d'incapacité du requérant résultant de l'atteinte d'une même fonction, d'un même membre, d'un même organe, en déduit la quotité qu'il attribue à la préexistence ou à l'influence de facteurs étrangers au fait de guerre invoqué.

Le reste de cette soustraction est la quotité uniquement attribuable au fait dommageable tombant sous l'application de la loi.

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Le décompte d'un état antérieur n'est justifié que s'il est prouvé qu'il existait avant le fait dommageable une diminution, évaluable positivement, de l'intégrité physique du requérant. La simple « prédisposition constitutionnelle » ne peut être retenue pour justifier le décompte d'un état antérieur.

Les faits de guerre successifs dans le temps tombant sous l'application de la loi, ne constituent pas des états antérieurs à défalquer; mais s'ils ont atteint la même fonction, le même organe, le même membre, ils doivent faire l'objet d'une évaluation globale au moment de l'expertise. L'expert devra cependant déterminer quels furent les échelons progressifs ou dégressifs correspondant aux évaluations successives qui auraient été effectuées si le requérant avait pu être soumis en temps opportun à des évaluations séparées.

Il incombe aux commissions compétentes de statuer sur l’existence de facteurs étrangers.

Dans le cas où le droit à la pension de réparation, prévue la présente loi se cumule avec le droit à une pension militaire civile d'invalidité, le respect de la chose jugée doit être observée et le taux fixé antérieurement entre en ligne pour la fixation la quotité attribuable uniquement au fait de la guerre 1940-1 (art. 9, § 5).

Une atteinte d'un organe, d'un appareil ou d'une fonction indépendante du fait de guerre invoqué et non reprise à la requête à instruire, ne peut être considérée comme constituant un état antérieur donnant lieu à décompte.

IV. Mode de calcul des invalidités multiples. - Cumul des invalidités.

Les lois coordonnées ont conservé le mode de calcul en application antérieurement pour les séquelles de blessures, traumatismes, maladies atteignant des organes, fonctions ou membres différents et donnant lieu à évaluations séparées.

L'expert qui rédige le protocole d'expertise médicale n'a pas à effectuer le calcul du taux global des invalidités.

Le § 3 de l'article 9 des lois coordonnées indique comment s'effectue ce calcul pour les invalidités multiples dont la plus importante n'atteint pas le taux de 100 p.c.

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« Les invalidités sont rangées dans l'ordre décroissant de leur importance.»

» Pour le calcul du degré total d'invalidité, la première est seule prise à son degré réel, les autres étant calculées en proportion de la validité restante.

» Lorsque la première invalidité atteint au moins 20 p.c., les suivantes sont augmentées respectivement de 5, 10, 15, 20, 25 et ainsi de suite avant que leur valeur réelle, par rapport à la validité restante, ne soit établie. »

Le § 4 du même article est relatif au calcul des invalidités multiples dont l'une atteint à elle seule 100 p.c.

« Les autres invalidités, considérées en dehors de la première, font l'objet d'un calcul identique à celui prévu au § 3 ci-dessus, en tablant sur une nouvelle capacité physique totale hypothétique de 100 p.c.

» Il en est de même si deux ou plusieurs incapacités physiques entraînant chacune 100 p.c. d'invalidité. »

V. Combinaison. - Estimation rationnelle.

a) La combinaison.

La combinaison est l'évaluation sous une rubrique unique des séquelles différentes se rapportant à un même membre, ou une même fonction, ou un même appareil physiologique.

b) L'estimation rationnelle.

L'estimation rationnelle consiste en une estimation globale d'un ensemble de lésions dont les conséquences sur l'intégrité physique peuvent se confondre.

En effet, ce que le législateur a considéré comme conséquence d'une blessure ou d'une infirmité, c'est l'invalidité avec sa répercussion sur l'intégrité physique. Cette répercussion doit servir de base à l'évaluation du pourcentage d'invalidité.

Il est évident que lorsqu'il y a des lésions multiples, ni la loi, ni le Barème officiel belge des Invalidités n'ont voulu édicter des prescriptions telles que le pourcentage global d'invalidité soit parfois, ou nettement excessif ou nettement insuffisant selon lés cas, en taxant les lésions d'après les modes d'estimation et de calcul habituels des infirmités multiples.

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En vertu de la signification réelle des prescriptions de la loi et du Barème officiel belge des Invalidités, l'expert peut, lorsqu'il l'estime justifié, - en considérant dans son ensemble la répercussion sur l'intégrité physique - grouper certaines infirmités et proposer le pourcentage global d'invalidité y afférent, en combinant certains articles du barème, soit par simple combinaison, soit par estimation rationnelle.

Les cas suivants se présentent souvent, sans que cette énonciation soit limitative :

Combinaison simple.

1° Lésion unique à l'origine mais compliquée d'une lésion connexe.

Si l'expert constate outre la lésion invoquée entraînant un tau d'incapacité prévu à une des rubriques du Barème officiel belge des Invalidités, une lésion connexe qui l'aggrave, il groupe, dans le diagnostic et la taxation, les symptômes relevés. Il ne peut, dans ce cas, dépasser la somme arithmétique du maximum des taux prévus aux divers articles utilisés, de même qu'il ne peut allouer un taux global inférieur à la somme arithmétique des minima prévus.

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Au tableau de taxation, l'expert indiquera : « n % art. í y comb. »

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Estimation rationnelle.

2° Lésions multiples atteignant un même membre ou un même appareil physiologique.

L'expert doit décrire les lésions et les évaluer séparément. Il inscrit au tableau de taxation une évaluation globale du taux d’invalidité à accorder pour la perte anatomique ou fonctionnelle ou anatomo-fonctionnelle, du membre ou de l'appareil physiologique atteint.

Le taux global choisi ne peut être inférieur au taux minimum de l'article le plus important parmi ceux dont les numéros repris au tableau de taxation sont appelés à justifier l'estimation de l'expert. Au tableau de taxation, l'expert ajoutera au taux global inscrit. la mention : « par estimation rationnelle ».

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Remarque importante : en ce qui concerne les cas repris sous le 1° et le 2°, l'expert ne peut dépasser le taux prévu pour la perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre ou du segment de membre ou de l'appareil physiologique en cause, sauf cas exceptionnel justifié par une motivation précise de l'expert.

Estimation rationnelle.

3° Lésions multiples atteignant plusieurs membres ou plusieurs fonctions connexes ou non.

Dans ces cas, l'expert décrit les lésions séparément et établit une taxation pour chacune d'elles.

Il conclut à une taxation globale comme suit : l'ensemble de ces symptômes (ou lésions) se rapportant à des organes différents constitue, à mon avis, n% par estimation rationnelle, les conséquences de ces affectations ou infirmités sur l'intégrité physique pouvant se combiner ou se confondre » (100 % au maximum).

Remarque importante : le mode d'estimation utilisé sous le 3° n'implique pas nécessairement l'intégration, dans le syndrome repris à l'estimation rationnelle, de toutes les lésions invoquées par le requérant.

Par exemple :

1° Amputation caisse droite au 1/3 supérieur avec ankylose coxo-fértiorale 85 %

Paralysie du nerf cubital droit par lésion au niveau du coude 30 %

Cardiopathie bien compensée sans signe fonctionnel objectivement constatable par l'examen clinique usuel . . 10 %

L'ensemble de ces lésions se rapportant à des organes différents constitue, à mon avis, 100 % par estimation rationnelle, les conséquences de ces affections ou infirmités sur l'intégrité physique pouvant se combiner ou se confondre.

2° Surdité unilatérale moyenne 10 %

L'estimation rationnelle est aussi utilisable lors de l'estimation de l'invalidité reprise dans les échelles dégressives ou progressives.

VI. Echelons de taux d'invalidité.

Il a été admis, dans la législation en vigueur, qu'un postulant à pension pouvait avoir présenté au moment où il introduisait sa requête, une invalidité moins importante ou plus importante que celle constatée au moment &t il est examiné par l'expert.

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Celui-ci est donc autorisé à établir des échelons de taux d'invalidité progressifs ou dégressifs, justifiés par un ou des articles du Barème officiel belge des Invalidités, éventuellement par analogie, assimilation ou par estimation rationnelle.

Il fixera les termes de ces échelons en tenant compte de tous éléments médicaux connus.

La possibilité d'établir une échelle de taux n'existe pas dans les expertises en c révision d'office ».

Lorsque la commission compétente le demande explicitement à l'occasion des révisions pour erreur ou faits nouveaux, l'établisse. ment d'une échelle dégressive ou progressive doit être envisagé.

VII.Indemnités spéciales.

Les lois coordonnées sur les pensions de réparation prévoient un certain nombre d'indemnités spéciales :

11 pour les amputés, d'après le taux d'invalidité (art. 12a).

Il faut noter que le bénéfice de la loi du 5 mai 1936 est étendu aux invalides 1940-1945;

2' pour les grands invalides mutilés par suite de blessure de guerre, de traumatisme dû à des sévices exercés par l'ennemi ou d'accident; le détail en est fixé par l'article 15b.

N.B. : « Sont assimilée aux amputés, les invalides non amputés

au sens propre du terme, dont les pertes fonctionnelles auront été retenues Par assimilation, »

Le médecin expert n'a pas à se préoccuper de l'octroi de ces indemnités qui est de la compétence de l'Administration des pensions ou de ses Commissions.

Il doit cependant libeller son diagnostic de manière que les instances administratives compétentes puissent accorder, sans erreur possible, l'indemnité appropriée, notamment dans les cas

suivants . perte de 3 ou 4 membres, hémiplégie, paraplégie ou quadriplégie.

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VIII. Indemnités spéciales pour l'aide d'une tierce personne.

Les lois précitées prévoient, en outre, en leur article 12b, l'octroi d'une indemnité spéciale pour les mutilés ou impotents c qui se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir seuls certains actes essentiels de la vie ».

Cette indemnité, qui peut être cumulée avec d'autres, est attribuée conformément aux spécifications ci-après, rangées en catégories et degrés par concordance avec l'arrêté du Régent du 22 octobre 1947.

Les cas non prévus dans l'énumération ci-après peuvent être rattachés, par analogie ou assimilation, à l'une ou l'autre des catégories envisagées.

lre catégorie.

ler degré :

- Amputation d'un membre inférieur avec complication(s) et port de prothèse impossible.

- Perte anatomique totale ou fonctionnelle totale de la main passive.

N.B. : La perte définitive et totale de la préhension donne aussi di oit à l’indemnité.

2e degré

- Perte anatomique totale ou fonctionnelle totale de la main active.

N.B. : La perte définitive et totale de la préhension donne aussi droit à l'indemnité.

- Ankylose de la hanche avec limitation importante de la flexion du genou du même côté.

3e degré

- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre supérieur passif.

4e degré

-Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre supérieur actif.

- Ankylose d'une hanche avec complications importantes du côté atteint.

5e degré

- Une des rubriques ci-dessus nécessitant des soins médicaux spéciaux journaliers.

- Diminution de l'acuité visuelle permettant à peine à l'invalide de se conduire seul.

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- Paraplégie spasmodique justifiant au moins 80 % d'invalidité permettant encore la marche avec cannes, mais empêchant l'intéressé de se lever, s’asseoir, se mouvoir sans aide.

  • Ankylose compliquée d'une hanche, avec raideur serrée du genou correspondant et lésion à un autre membre empêchant l'invalide de s'habiller et de se chausser seul

2e catégorie.

ler degré

- Affections s'accompagnant d'an déséquilibre postural marqué ou d'un état vertigineux, d'origines diverses et justifiant au moins 80 % d'invalidité.

- Hémiplégie gauche, avec déplacements possibles mais limités.

2e degré :

- Perte anatomique ou fonctionnelle totale des deux membres inférieurs.

- Hémiplégie droite, avec déplacements possibles mais limités.

3e degré

- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre superieur passif et perte anatomique ou fonctionnelle totale d'un membre inférieur.

4e degré

- Perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre superieur actif et perte anatomique ou fonctionnelle totale d'un membre inférieur.

5e degré

- L'une des rubriques ci-dessus nécessitant des soins médicaux spéciaux journaliers.

3e catégorie.

ler degré :

- Hémiplégie gauche justifiant 100 % d'invalidité.

- Ankylose des deux articulations coxo-fémorales.

2e degré

- Paraplégie justifiant 100 % d'invalidité empêchant l'intéressé de s'habiller, se lever, s'asseoir sans aide.

3e degré

- Hémiplégie ou paraplégie avec syndrome thalamique.

- Hémiplégie droite justifiant 100 % d'invalidité.

4e degré

- Paraplégie avec troubles des sphincters ou escarres ou fistules.

- Fistule de l'estomac, de l'iritestin, des organes génito-urinaires s'accompagnant de détérioration marquée et exigeant des soins constants.

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- Toutes maladies ou lésions nécessitant de garder en permanence la chambre ou le fauteuil, sans soins médicaux journaliers, et entraînant un état d'impotence objective.

4e catégorie.

ler degré :

- Lésions de la moëlle épinière ou des voies génito-urinaires avec fistules urinaires ou rectales ou mixtes ou avec troubles sphinctériens de rétention, nécessitant au minimum un sondage quotidien.

- Anus artificiel ne donnant issue qu'à une partie du contenu intestinal.

N.B. : La garde permanente du fauteuil, de la chambre ou du lit n'est pas nécessaire.

2e degré

- Fistule vésico-rectale, vésico-vaginale, uréthro-rectale, pleuropulmonaire, etc., avec complications nécessitant des soins journaliers.

- Anus artificiel donnant issue à la totalité du contenu intestinal et nécessitant des soins constants.

3e degré

- Toutes maladies ou lésions atteignant une ou plusieurs fonctions, nécessitant outre des soins médicaux journaliers de garder en permanence la chambre ou le fauteuil et permettant de considérer l'intéressé comme un impotent.

5e catégorie.

ler degré :

  • cécité
  • affections mentales, y compris l’épilepsie nécessitant une surveillance constante

2e degré

  • toutes maladies ou lésions atteignant une ou plusieurs fonctions, nécéssitant des soins réguliers et le confinement au lit.

Dans ces cas, l'invalide est en fait un impotent permanent.

  • Perte anatomique ou fonctionnelle totale des deux mains plus étendue encore aux membres supérieurs.
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  • Perte anatomique ou fonctionnelle de trois ou quatre membres, comprenant au moins la perte totale de la main ou du des membres visés.

A l'occasion de chaque expertise qu'il effectue, le médecin expert doit envisager l'octroi de cette indemnité si la condition primordiale de la nécessité d'une aide par tierce personne, d manière constante, c'est-à-dire habituelle et invariable, est re en raison de l'état physique ou psychique de l'invalide et même si l'indemnité n'est pas expressément sollicitée.

La proposition de l'octroi d'une indemnité spéciale pour aide d’une tierce personne implique la rédaction, parl’expert, d'un protocole spécial.

La décision finale de l'octroi appartient aux instances légalement compétentes.

Certaines conditions sont toutefois requises par la législation en ce qui concerne les cas suivants :

- cas d'aliénation mentale : il faut que l'intéressé soit indemnisé au taux de 100 % et ne soit pas interné dans un établissement spécial.

- cas de maladies autres que l'aliénation mentale :l'invalidité totale indemnisable doit être de 100% au moins nécessiter de garder la chambre ou le lit de façon permanente.

Pour ces derniers cas, il incombe aussi aux médecins experts d'envisager explicitement, dans leur discussion médicale, s malade peut ou non, être considéré comme un mutilé ou impotent.

Dans l'affirmative, l'intéressé pourrait obtenir l'aide d’une tierce personne, même si son taux d'invalidité n'atteint pas 100 %, mais pour autant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'accomplir seul l'un ou l'autre acte essentiel de la vie.

 

IX Périodicité des pensions.

Les pensions pour cécité, énucléation ou amputation membre, d'un doigt ou d'un orteil sont accordées à titre définitif.

Toutes les autres pensions sont accordées à titre temporaire, et font l'objet cinq ans après la date à laquelle elles ont pris cours, d'une révision d'office.

Cette révision d'office ne peut porter que sur les affections ou infirmités (s'il échet leurs complications) pour lesquelles un pourcentage d'invalidité a été reconnu; elles sont indiquées dans la mission établie par l'organisme demandeur.

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Le médecin expert est tenu de respecter les déductions appliquées lors des expertises antérieures, du moins en ce qui cerne les facteurs antérieurs ou concomitants, et ne peut établir une échelle de taux progressifs ou dégressifs.

Tout décompte non appliqué lors de l'expertise précédente, doit être justifié et basé sur une augmentation scientifique, en respectant le principe de la « présomption d'intégrité physique » retenu comme dit précédemment - sauf preuve contraire - pour les prisonniers politiques et prisonniers de guerre, et, en outre, le principe de l'admission de la présomption d'origine pour les prisonniers politiques.

L'examen médical en révision d'office doit être effectué par un autre médecin que l'expert qui a procédé à l'examen lors l'attribution de la pension temporaire.

Lorsque la pension est accordée pour plusieurs mutilations, impotences ou maladies invoquées à des dates différentes, la révision d'office s'applique séparément aux invalidités invoquées à la même date.

X. De la révision des pensions.

Celle-ci peut intervenir pour diverses raisons

a) Aggravation (art. 37, § ler, § 2).

« Toute personne dont les dommages physiques ont été reconnus par les commissions compétentes comme tombant sous l'application de la loi, peut, qu'elle ait obtenu pension ou non, solliciter en tout temps, un nouvel examen de son cas en raison soit de l'aggravation normale de sa mutilation, de son impotence ou de sa maladie, soit de complications qui sont en relation directe avec cette mutilation, cette impotence ou cette maladie.

» Le requérant fait l'objet d'un examen portant sur toutes les mutilations, impotences et maladies qu'il a régulièrement fait valoir.

» Tout décompte non appliqué lors de l'expertise précédente, doit être justifié et basé sur une argumentation scientifique, en respectant le principe de la « présomption d'intégrité physique » retenu comme dit précédemment - sauf preuve contraire - pour les prisonniers politiques et prisonniers de guerre, et, en outre, le principe de l'admission de la présomption d'origine pour les prisonniers politiques.

b) Erreur ou fait nouveau (art. 40, 41).

« Toute décision en matière de pension de réparation ou de suppléments généralement quelconques attachés par la présente loi à ces pensions peut être révisée lorsque la décision première est reconnue entachée d'erreur ou lorsque des éléments nouveaux sont produits et justifient la révision. Les demandes tendant à obtenir la révision prévue à l'article précédent sont portée@ devant l'instance ou l'autorité qui a prononcé la décision à réviser, »

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Effets de ces demandes (art. 43).

« Les demandes de révision ont effet au premier du mois au cours duquel elles ont été régulièrement introduites au sens de l'article 42. »

Exception

  1. Aggravation : toutefois l'expert peut fixer une date postérieure ou déterminer une échelle progressive ou dégressive de l'invalidité.
  2. Erreur : l'instance compétente peut décider, en justifiant sa décision, que celle-ci prendra cours à la même date que la décision.

XI. Pensions d'ayant droit

Ces pensions sont attribuées en fonction des articles 21, 22 ou 26 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.

Article 21. Une pension de veuve peut être accordée « Pour autant qu'il soit reconnu que le décès du mari soit la conséquence directe du fait dommageable invoqué ».

L'expert aura à envisager non seulement la relation de cause à effet entre le décès et l'invalidité accordée, mais aussi, bien souvent, entre ce décès et la captivité, la détention, le fait de service vanté ou allégué.

Article 22. Toutefois les commissions peuvent décider de réduire la pension d'un quart ou de la moitié, lorsqu'elles estiment qu’il résulte des faits de la cause que des facteurs étrangers, postérieurs au fait dommageable, sont intervenus pour un quart ou pour la moitié dans les causes réelles du décès.

L'expert doit indiquer explicitement et scientifiquement les éléments qu'il prend en considération pour justifier cette intervention de facteurs étrangers postérieurs.

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Une simple affirmation est insuffisante.

Article 26. Les pensions d'orphelins sont affectées, le cas échéant, et dans les mêmes conditions que les pensions de veuve, des réductions prévues à l'article 22.

 

XII. De l'incapacité de pourvoir à sa subsistance.

Cette notion est retenue dans la législation en faveur des veufs (article 23, § 2) et des orphelins (article 27, § 3).

« Les limites d'âge fixées par les lois coordonnées disparaissent pour l'enfant physiquement incapable, dès avant cet âge, de pourvoir à sa subsistance. »

« Le veuf,.......... atteint d'une incapacité physique permanente de pourvoir lui-même à ses besoins. »

Elle est souvent indépendante des lésions anatomiques constatées.

L'incapacité sera notamment plus importante en cas de maladie qu'en cas d'amputation d'un membre inférieur par exemple.

C'est avant tout l'incapacité de pouvoir exercer une activité rémunératrice suffisante.

Il ne s'agit donc pas d'une notion abstraite qui puisse être définie, mais d'un jugement laissé à la sagacité et à l'expérience, du médecin expert.

Celui-ci doit tenir compte des lésions tant physiques que psychiques qu'il constate, de l'âge, du milieu familial, des possibilités d'adaptation à l'apprentissage d'un métier.

B. Lois relatives aux pensions de dédommagement (ndlr : pas de « A »…)

Les pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit sont régies par les lois des 15 mars 1954, 24 avril 1957, 6 juillet 1964, 15 juin 1967, 27 mai 1969, 6 février 1970, 23 décembre 1970, 18 juillet 1973 et 21 novembre 1974 et par les arrêtés d'application qui s'y rap. portent.

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I. Conditions générales de dédommagement. - Principe forfaitaire.

Cette législation prévoit le dédommagement des dommages certains résultant nécessairement d'une atteinte à l'intégrité physique, causée directement par l'un des faits de guerre énumérés aux articles 2, 3 et 4 de la loi.

Toutefois, si le fait de guerre consiste en

- l'incorporation forcée dans la Wehrmacht;

- la mise au travail en Belgique oit dans un pays autre que la Belgique, occupé par l'Allemagne;

- l'évacuation forcée;

- la soustraction volontaire aux obligations à caractères militaires imposées par l'ennemi

il suffit que l'atteinte à l'intégrité physique ait été causée durant ces faits de guerre et par le fait de ceux-ci.

Au sens de ladite loi :

- le fait dommageable est une atteinte à l'intécrité physique par fait de guerre;

- les dommages sont les infirmités ou l'aggravation d'infirmités étrangères et le décès causés nécessairement par le fait dommageable.

Les pensions accordées constituent en « faveur de la victime » une réparation forfaitaire (article 5).

II. Détermination et évaluation des invalidités.

Les infirmités donnant lieu à indemnisation sont celles énumérées dans le présent barème ou celles qui peuvent y être assimilées.

Les invalidités sont évaluées séparément en déduisant éventuellement les taux qui résultent de séquelles dues à des facteurs étrangers antérieurs, concomitants ou postérieurs.

Le médecin expert n'a pas à effectuer le calcul du taux global des invalidités.

Lorsqu'il s'agit d'infirmités différentes, mais affectant la même fonction ou des fonctions synergiques, ces infirmités peuvent toutefois être évaluées par estimation rationnelle (article 7).

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III. Périodicité des pensions.

Les pensions sont accordées si l'incapacité a une durée de trente jours au moins; elles sont accordées à titre temporaire, saut les cas de cécité, d'énucléation, d'amputation d'un membre, d'un doigt ou d'un orteil.

Le taux d'invalidité est révisé, à la demande de l'administration compétente, par l'expert de l'Office médico-légal, cinq ans après la décision octroyant la pension (article 8).

L'examen médical en révision d'office est fait par d'autres médecins que ceux l’ayant examiné précédemment.

IV. Révisions.

Aggravation.

La victime peut en tout temps solliciter la révision en raison d'aggravation normale, de complications ou de séquelles d'infirmités imputables au fait dommageable.

Cette possibilité est acquise tant à ceux qui ont été déboutés parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou nul qu'à ceux qui ont perdu la jouissance d'une pension temporaire parce que le degré d'invalidité n'atteignait plus le minimum requis.

Dans ces cas, l'examen médical porte sur toutes les blessures et infirmités « imputables au fait dommageable ».

L'expert peut déterminer une échelle progressive ou dégressive de taux d'invalidité.

Il est à noter que les invalides civils de la guerre 1914-1918 sont soumis en matière de révision aux prescriptions et estimations mentionnées au Barème officiel belg des Invalidités, tel qu'il figure en annexe.

Autres cas.

L’erreur de fait, de droit ou la production déléments nouveaux peuvent justifier la révision.

V. Indemnités spéciales.

L'octroi des indemnités ci-après - qui peuvent être cumulées - ne concerne pas le médecin expert mais bien les commissions compétentes.

Le médecin expert veillera cependant à libeller son diagnostic et sa taxation de façon suffisante pour que les indemnités appropriées puissent être accordées sans erreur possible.

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Aide d'une tierce personne.

L'article 10, § ler, a, prévoit l'octroi d'une indemnité spéciale pour aide d'une tierce personne aux invalides qui, par leur infirmité, sont incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls certains actes essentiels de la vie et sont obligés de recourir d'une manière habituelle aux soins d'une tierce personne.

En ce qui concerne l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne, le médecin expert doit, à chaque expertise, renseigner sur son protocole médical si le requérant a droit ou non à l'octroi de cette indemnité.

S'il échet, il fait une proposition d'octroi, sur un protocole spécial la justifiant.

La décision finale de l'octroi appartient aux instances légalement compétentes.

Pour la classification en catégories et degrés, l'expert se reportera à la rubrique A, VIII, établie en tenant compte de l’arreté royal du 25 mars 1954.

Sont assimilés aux invalides visés à l'article 10, § ler, a), par le b) et le c) du même article :

I° les invalides atteints d'aliénation mentale entraînant une invalidité indemnisable de 100 % et qui ne sont pas internés dans un établissement spécial;

2° les invalides atteints de maladie entraînant une Invalidité totale indemnisable de 100 % et qui de ce chef doivent garder la chambre au le lit de façon permanente.

Par les termes « invalidité indemnisable », il faut entendre l'invalidité, abstraction faite de tous facteurs étrangers (antérieure, concomitants, postérieurs).

Indemnité pour amputation (article 10, 1 2 et § 3bis).

Le montant de ces indemnités est fonction des taux alloués, compte tenu de la loi du 5 mai 1936.

Sont assimilés aux pertes anatomiques au sens propre de ces termes, les pertes fonctionnelles retenue « par assimilation ».

Indemnités annuelles en sus.

Les victimes indemnisées à raison de 100 % peuvent, en sus de leur pension, prétendre à certaines indemnités annuelles (article 10, § 3).

 

VI. Echelle Progressive ou dégressive d'invalidité.

Les pensions d'invalidité prennent cours le premier jour du mois de l'introduction de la demande, sans qu'elles puissent sortir des effets à une date antérieure à celle du fait dommageable.

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Toutefois, à l'égard des demandes introduites avant le 31 décembre 1945, les pensions prennent cours à la date du fait dommageable.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, le Ministre ou la commission compétente peut, sur avis de l'Office médico-légal, fixer une date postérieure en cas d’échelle progressive d'invalidité ou déterminer une échelle dégressive.

VII. Pensions d'ayant droit.

Veuves.

Lorsque le dommage est constitué par le décès et si le fait dommageable est la cause nécessaire de ce décès, le médecin expert doit déterminer

1° la cause médicale admissible;

2° la relation médicale de causalité entre le fait de guerre et le décès.

Toutefois, lorsque le décès résulte d'une infirmité ayant donné lieu à pension, l'expert se limite à déterminer la relation médicale de causalité entre l'infirmité et le décès, ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci est imputable à l'infirmité.

La pension sera réduite de la moitié ou du quart si le fait dom. mageable est intervenu pour plus de la moitié ou pour plus des trois quarts dans les réelles du décès et s'il est la cause nécessaire de ce décès.

Veufs.

Le veuf peut bénéficier dans les mêmes conditions de la pension légale s'il était atteint, dès avant le fait de guerre, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de pourvoir à sa, Subsistance (article 12, § 4).

Orphelins.

Les limites d'âge, prévues par l'article 14, §§ ler et 2, disparaissent pour les enfants incapables, dès avant ces âges, d'exercer une profession quelconque en raison de leur état physique ou mental.

L'Office médico-légal constate cette incapacité et en fixe la durée.

Remarque : pour ces deux dernières catégoriees, l’expert ne reportera utilement à ce qui a été dit précédemment dans la rubrique A - XII: « De l'incapacité de pourvoir à sa subsistance »

PREMIERE PARTIE : OS ET ARTICULATIONS

CHAPITRE ler. - TETE

 C. Maxillaires et mandibule

Remarque préliminaire :

Il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation des taux d'invalidité, de la possibilité d'amélioration par prothèse, épithèse ou opération plastique.

Si la réparation prothétique ou plastique n'a pas été faite ou est trop récente, on fixera un taux provisoire d'invalidité, car il faut parfois plus d'un an pour être à même d'apprécier les résultats définitifs de semblables interventions.

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I. Mutilations étendues

Art. 7

a) Perte des os maxillaires supérieurs et perte de toute la mandibule 100 %

b) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de toute la mandibule 100 %

c) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de substance étendue de la mandibule avec solution de continuité de cette dernière 80 à 100 %

d) Perte d'un des os maxillaires supérieurs et perte de substance plus ou moins étendue de la mandibule sans solution de continuité de cette dernière 50 à 60 %

e) Perte d'un des os maxillaires supérieurs sans perte de substance mandibulaire 30 à 50 %

Art. 8. Perte totale ou étendue de la mandibule, incompatible avec une prothèse 75 à 100 %

Les taux indiqués aux articles 7 et 8 sont globaux; il n'y a pa lieu d'y ajouter des taux de majoration pour déficit dentaire.

 

II. Mutilations limitées et pertes fonctionnelles

Pour évaluer l'invalidité due à une mutilation des maxillaires, il faut tenir compte de quatre éléments:

- le nombre de dents conservées et utilisables;

- la possibilité 'ou l'impossibilité d'une prothèse susceptible de rétablir un coefficient de mastication suffisant;

- la fonction masticatrice, dépendant du degré de la consolidation et de l'occlusion;

- la possibilité d'une opération réparatrice ayant des chances d'améliorer de façon appréciable l'état fonctionnel, l'évaluation devant être d'autant plus large que ces chances sont incertaines.

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1. Les os maxillaires supérieurs

1° Perte de substance.

Art. 9. Perte de substance limitée de la voûte palatine, respectant l'arcade dentaire, avec communication bucco-sinusale ou bucco-nasale 5 à 10 %

Art. 10. Perte de substance de la voûte palatine et de l'os incisif dans sa totalité (communication avec les fosses nasales ou sinusales); avec plastie ou prothèse plus ou moins satisfaisante, mais ayant un retentissement sur l'élocution et la déglutition 10 à 30 %

Art. 11. Perte de substance de la voûte palatine et de l'os incisif dans sa totalité (communication avec les fosses nasales ou sinusales); sans plastie ni prothèse possibles 20 à 40 %

Art. 12. Perte de substance de la voûte palatine et du voile du palais :

a) sans plastie ou prothèse possible 40 à 60 %

b) avec plastie ou prothèse plus ou moins satisfaisante mais ayant un retentissement sur l'élocution et la déglutition 20 à 40 %

Art. 13. Perte traumatique plus ou moins étendue du procès alvéolaire :

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a) sans communication bucco-sinusale 0 à 5 %

b) avec communication bucco-sinusale 5 à 10 %

La résorption, qu'elle soit physiologique ou due à une parodontopathie, avec perte de dents ne peut être prise en considération.

2° Ostéite d'un ou des os maxillaires supérieurs.

Art. 14. Ostéite incurable d'un ou des os maxillaires supérieurs 5 à 15 %

3° Consolidation insuffisante ou vicieuse.

Art. 15. Mobilité post-traumatique persistante des os maxillaires supérieurs avec mastication limitée suivant l'étendue du fragment 15 à 20 %

Art. 16. Engrènement des dents (articulé dentaire) fortement diminué ou nul rendaiit la mastication très difficile, ou consolidation vicieuse incompatible avec une prothèse, selon la gravité 20 à 30 %

Art. 17. Trouble léger de l'articulé dentaire ou consolidation vicieuse compatible avec une prothèse . 5 à 10 %

2. Mandibule

1° Pseudarthrose avec ou sans perte de substance.

- Branche horizontale.

Art. 18. Pseudarthrose très làche avec notable perte de substance osseuse et perte de la fonction de mastication 20 à 30 %

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Art. 19. Pseudarthrose moins lâche, avec perte de substance permettant une certaine fonction de mastication 10 à 20 %

Art. 20. Pseudarthrose serrée, avec perte de substance peu, étendue, en fonction de la mastication

5 à 10 %

- Branche ascendante.

Art. 21. Pseudarthrose lâche, avec perte notable de substance et déviation de la mandibule; suivant la force masticatrice et les troubles de l'occlusion dentaire . . 10 à 30 %

Art. 22. Pseudarthrose serrée, laissant à l'articulation temporomandibulaire du même côté toute l'amplitude de ses mouvements 0 à 5 %

Consolidations vicieuses.

Art. 23 :

a) Fracture vicieusement consolidée avec occlusion dentaire fortement perturbée ou nulle, incompatible avec une prothèse et rendant la mastication très difficile 10 à 30 %

b) Fracture vicieusement consolidée entraînant un trouble léger de l'occlusion dentaire ou compatible avec une prothèse 5 à 10 %

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c) Autres complications telles que : limitation des mouvements de latéralité, etc 3 à 5 %

3° Ostéite de la mandibule.

Art. 24. Ostéite incurable de la mandibule 5 à 15 %

4° Luxation temporo-mandibulaire.

Art. 25. Luxation récidivante non réductible par le patient, selon gravité et douleurs associées éventuelles 5 à 15 %

Procès alvéolaire.

Art. 26. Perte traumatique plus ou moins étendue du procès alvéolaire 0 à 15 %

La résorption du procès alvéolaire, qu'elle soit physiologique ou due à une parodontopathie avec perte de dents, ne peut être prise en considération.

6° Constriction des mâchoires.

Art. 27 :

a) Constriction totale et définitive (blocage) ne permettant que l'ingestion d'aliments liquides ou semi-liquides 50 à 60 %

b) Constriction avec écartement (mesuré entre les incisives centrales naturelles ou artificielles) inférieur à 10 mm 20 à 50 %

c) Ecartement (mesuré entre les incisives centrales naturelles ou artificielles) de 10 à 25 mm avec mastication satisfaisante 0 à 20 %

 

1° partie : Os et articulations

Chapitre 1° : Tête

 D. Dents

 

Pertes dentaires : conditions d'imputabilité

1° Pertes dentaires résultant d'un traumatisme agissant directement sur les mâchoires.

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2° Pertes dentaires suite d'un traumatisme de la face avec infection secondaire atteignant les mâchoires.

3° Pertes dentaires ne relevant pas d'une cause traumatique, mais d'une affection résultant d'un fait de guerre ou de service : carence alimentaire prolongée, troubles graves du métabolisme, etc.

4° Le coefficient de mastication varie suivant les dents : il s'établit en attribuant à chaque dent un coefficient particulier sur le total de 100 que comportent les 32 dents :

Chaque incisive médiane 2

Chaque incisive latérale 1

Chaque canine 4

Chaque première prémolaire 3

Chaque deuxième prémolaire 3

Chaque première molaire 6

Chaque deuxième molaire 5

Chaque dent de sagesse 1

Le coefficient de mastication total sera donc 25 X 4 = 100

Art. 28 : Perte de toutes les dents

  1. Le maximum du taux d'invalidité est alloué pour la perte de toutes les dents lorsque l'état des mâchoires ne permet pas l'application d'une prothèse efficace ……………………….… 20 %
  2. Une prothèse efficace et appliquée d'une manière satisfaisante réduit l'invalidité à un taux qui ne dépasse pas (en tenant compte de l'âge et de la profession)………………………… 5 %

Art. 28 bis : Perte dentaire partielle

  1. Le pourcentage d'invalidité pour la perte dentaire partielle, non compensée par une prothèse efficace, varie de 0 à 20 % suivant le taux d'incapacité fonctionnelle masticatrice.
  2. Le taux s'établit en prenant pour base le coefficient de mastication de chaque dent perdue, augmenté de la moitié du coefficient de la dent antagoniste conservée et non utilisable pour la mastication.

    Il suffit de diviser le total obtenu par 5 pour obtenir directement le pourcentage d'invalidité exact pour la perte des dents (étant donné que le coefficient dentaire complet vaut 100)…0 à 20 %

    b) La perte d'une ou de plusieurs dents, compensée par une prothèse efficace est évaluée comme il est dit ci-dessus, mais le taux d'invalidité s'établit au vingtième du coefficient masticatoire perdu

    table

    0 à 5 %

    Exemples :

    1° Perte de toutes les molaires supérieures et conservation des molaires inférieures (non compensée par une prothèse efficace).

    On établit d'abord le coefficient de mastication de chaque dent perdue, soit 6 + 5 + 1 + 6 1- 5 + 1 = 24. Les antagonistes conservées augmentent ce taux de la moitié du total obtenu, soit 24 : 2 = 12. Nous avons ainsi le taux d'incapacité fonctionnelle masticatrice (24 + 12 = 36) qu'il suffira de diviser par 5 pour obtenir le taux d'incapacité réelle, soit 36 : 5 7,2 % (arrondi à l'unité supérieure = 8 %).

    2° Perte de routes les molaires des deux mâchoires (non compensée par une prothèse efficace).

    On établit d'abord le coefficient de mastication de chaque dent perdue, soit 6 + 5 + 1 + 6 + 5 + 1 = 24 pour les molaires supérieures et 6 + 5 + 1 + 6 + 5 + 1 = 24 pour les molaires inférieures. L'antagonisme n'intervenant plus, le taux d'incapacité fonctionnelle masticatrice sera 24 + 24 = 48.

    Le taux d'invalidité réelle sera 48 : 5 = 9,6 % (arrondi à l'unité supérieure = 10 %). En cas de compensation par une prothèse efficace, le degré d'invalidité devient 48 : 20 = 2,4 % (arrondi à l'unité supérieure = 3 %) par application de l'article 28bis, b

    1° partie : Os et articulations

    Chapitre VIII : Affections des os en général

     Les ostéites

     

    Les troubles fonctionnels provoqués par l'ostéite peuvent être dus à des déformations osseuses, à de l'hyperostose, à des atrophies musculaires parfois considérables, enfin aussi à des retentissements articulaires du voisinage. Il peut exister également des répercussions d'ordre général avec altération physique du sujet. Cet état sera objectivé par des examens biologiques.

    A. Ostéites post-traumatiques.

    table

    Art. 322. L'évaluation des séquelles d'ostéite se fera en appliquant les articles du barème qui concernent les séquelles fonctionnelles, par région.

    Cas particulier - L'existence d'une fistule osseuse. Elle implique un taux de majoration d'invalidité.

    L'existence d'une fistule non tarie n'est pas, en elle-même, une contre-indication à la consolidation.

    Dans l'estimation d'évolution d'une fistule vers l'assèchement définitif ou vers le réveil, l'expert tiendra compte de la genèse et des caractères de cette fistule - importance de l'orifice, élimination ou non du séquestre, aspect radiologique de la géode ou lacune, étude des examens microbiologiques.

    La fistule peut avoir des répercussions d'ordre locorégional, mais aussi des effets sur l'état général du blessé. L'importance de ces répercussions d'ordre général sera appréciée, entre autres, par des examens biologiques (vitesse de sédimentation, leucocytose, électrophorèse, fonction rénale, examen d'urines, etc.).

    Taux de majoration dû à l'existence d'une fistule osseuse

    Art. 323. Séquelles loco-régionales exclusivement taux de majoration................................ 5 à 20 %

    Art. 324. Séquelles d'altération de l'état général : à évaluer en fonction de l'organe, système et/ou viscère atteint.

    Les séquelles reprises à l'article 323 et celles de l'article 324 peuvent éventuellement s'additionnent; elles majorent de toute manière le taux reconnu aux séquelles reprises sous l'article 322.

    B. Autres ostéites spécifiques (tuberculose, syphilis, brucellose, etc.).

    Art. 325. Ostéites non reprises aux autres rubriques, suivant l'influence sur l’état général et la gêne fonctionnelle à apprécier selon les critères de l'article 324.

    CINQUIEME PARTIE

    TUBE DIGESTIF ET ANNEXES

    Introduction

    Pour évaluer le taux d'invalidité résultant des lésions et affections de l'appareil digestif, il faut: s'appliquer à établir une anamnèse aussi détaillée que possible pour fixer le rapport de cause à effet entre les troubles et les faits dommageables; déterminer par l'examen physique et si nécessaire les investigations spécialisées, la nature, la gravité et les retentissements locaux et généraux de ces lésions et affections; rechercher les signes d'évolution et déterminer la répercussion de ces troubles sur la faculté physique.

    L'estimation ne se fera qu'après traitement approprié.

    I. BOUCHE

    Art. 408. Paralysie de la langue, du voile du palais avec gêne de la déglutition et de la phonation – voir Système nerveux - Nerfs crâniens (art. 568, 569, 570, 571,573,574).

    table

    Art. 409. Amputation partielle de la langue, avec un très léger degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition 5 à 10 %

    Art. 410. Amputation étendue à la moitié ou plus, selon la direction de l'amputation et avec gêne fonctionnelle 30 à 60 %

    Art. 411. Amputation totale 80 %

    Art. 412 a) Fistule salivaire cutanée, persistant après traitement 15 à 30 %

    b) Fistule orale, persistant après traitement . . . . . 30 à 80 %

    Art. 413. Délabrement des joues, des lèvres, des vestibules, ou d'autres parties molles, cicatrisations vicieuses, avec gêne plus ou moins grande de la mastication et de la phonation 5 à 40 %

    P.S. : Pour les dents et les mâchoires : voir Ire Partie : « Maxillaires et os de la face ».

    8° partie : Neuropsychiatrie

    Système nerveux

    Chapitre I° : axe encéphalo-rachidien

    I. crâne et encéphale

     

     

     

    Les affections des nerfs crâniens peuvent être traumatiques (blessures endo- ou exo-crâniennes) ou non traumatiques (causes toxi-infectieuses surtout).

    Les blessures endocrâniennes, outre les lésions de ces nerfs, peuvent atteindre également les centres nerveux et s'accompagner de divers syndromes décrits plus haut.

    Ils aggravent ces syndromes et il en sera tenu compte dans l'évaluation en adoptant le taux de l'affection principale, augmenté de celui prévu pour la paralysie isolée du nerf crânien intéressé, selon le calcul adopté pour les infirmités multiples.

    Art. 568. Nerf trijumeau

    table

    a) anesthésie simple, sans douleurs, par section d'une branche périphérique 0 à 5 %

    b) algie, avec ou sans anesthésie, du type intermittent dit « tic douloureux de la face », suivant l'étendue, la curabilité, la fréquence des crises . . .. 10 à 60 %

    c) algie du type continu dite « sympathalgie », suivant le degré 10 à 60 %

    En cas de complications oculaires : voir ophtalmologie.

    Art. 569. Nerf facial (du type périphérique)

    a) parésie définitive unilatérale (à considérer comme définitive après un délai évolutif de deux

    ans) 0 à 25 %

    b) paralysie totale et définitive unilatérale avec réaction de dégénérescence très prononcée 30 %

    c) parésie bilatérale importante ou paralysie totale définitive avec réaction de dégénérescence très prononcée 20 à 50 %

    La contracture post-paralytique éventuelle n'inter vient dans les appréciations précédentes que lorsqu'elle entraîne une défiguration importante.

    d) hémispasme facial essentiel ou post-paralytique :

    1. à crises rares 0 à 10 %

    2. état spasmodique avec crises répétées 10 à 30 %

    Art. 570. Nerf glosso-pharyngien :

    a) névralgie post traumatique 5 à 25 %

    b) paralysie unilatérale 0 à 5 %

    c) paralysie bilatérale 5 à 10 %

    Art. 573. Nerf hypoglosse .

    a) hémiatrophie de la langue avec réaction de dégénérescence unilatérale 10 %

    b) paralysie bilatérale (exceptionnelle) 20 à 50 %

    9° partie : Oto-rhino-laryngologie

     Chapitre II. SINUS

     

    A. Les sinusites

    1. Il faut entendre par sinusite une infection des cavités sinusales se manifestant par une suppuration constatée au niveau des méats moyens et/ou supérieurs ou éventuellement à la ponction, et non par la seule obscurité du sinus à la transillumination ou le seul voile radiologique.

    2. Les sinusites peuvent être plus graves lorsqu'elles surviennent sur certains terrains (allergiques, vasomoteurs, dystrophiques, diathésiques, etc.).

    3. Certaines formes de sinusite peuvent donner lieu à la formation de polypes.

    4.Les sinusites peuvent se compliquer d'atteintes ophtalmologiques, neurologiques ou respiratoires. Dans ces cas, voir les chapitres correspondants.

    1° Sinusites antérieures.

    Art. 697.

    a) sinusite maxillaire purulente unilatérale, avec ou sans atteinte de l’ethmoïde 5 à 10 %

    b) sinusite maxillaire purulente bilatérale, avec ou sans atteinte de l'ethmoïde 20 à 30 %

    e) en cas de polypose réduisant la perméabilité nasale : taux de majoration 1 à 10 %

    f) en cas de fistule, de corps étranger inclus ou d'ostéite : taux de majoration 1 à 10 %

     

    B. Les autres affections

    A évaluer selon leurs répercussions fonctionnelles nu esthétiques : voir articles correspondants.

     

    9° partie : Oto-rhino-laryngologie

    Chapitre VII : Oreilles

     

    C. Acouphènes

    Selon leur intensité et leur répercussion sur la vie physique, les acouphènes peuvent être invalidants, même à l'état isolé.

    Art. 714.

    a) acouphènes isolés 0 à 5 %

  3. acouphènes associés à une déficience auditive : taux de majoration 0 à 10 %

 

Le cumul de cet article avec les articles 712 et 713 ne peut dépasser le taux d'invalidité de 80 p.c.

ONZIEME PARTIE

AFFECTIONS CUTANEES

Introduction

En matière de réparation des affections cutanées, la tâche de l'expert est étroitement définie par les dispositions légales. il en résulte que les affections dermatologiques ne sont réparables que si elles sont d'origine traumatique, par exemple : les cicatrices, la tuberculose traumatique. la dermite des moignons, etc., ou bien provoquées par des agents physiques ou chimiques.

Dans l'évaluation du taux d'invalidité, l'expert doit tenir compte non seulement des troubles fonctionnels, mais de l'ensemble du dommage, y compris la déficience esthétique et/ou morale qui en résulte.

Le recours à un spécialiste en dermato-vénéréologie est souhaitable dans la plupart des cas.

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I. CICATRICES

Pour évaluer le degré d'invalidité résultant de cicatrices de la peau, il convient de préciser leur influence sur les mouvements et de comparer cette influence à la limitation des mouvements par raideur articulaire, ankylose, etc.

De plus, il importe d'apprécier le dommage esthétique et/ou moral.

C'est pourquoi la majeure partie de ce chapitre a été reportée aux diverses régions intéressées, en tenant compte des degrés d'appréciation sus-mentionnés pour chacune des régions considérées.

 

  1. Cicatrices de la face

(voir première partie - lésions des maxillaires; cinquième partie : lésions des joues);

 

Cependant, certaines cicatrices n'ont pas trouvé place dans cette nomenclature. Ces cicatrices peuvent à elles seules, par leur siège, leur fragilité, leur caractère, être la cause d'une altération de l'intégrité physique.

Dans l'établissement du taux d'incapacité, il convient de tenir compte de divers facteurs, comme le sexe, la profession et la caractère inesthétique de la cicatrice.

 

 

DOUZIEME PARTIE

MALADIES GENERALES

CHAPITRE Ier. - Septicémies, bactériémies graves et toxi-infections graves.

Séquelles de traitement sérothérapique

introduction

Sont envisagées ici le tétanos, le charbon, le botulisme, la gangrène gazeuse, la diphtérie ainsi que les bactériémies graves et septicémies à germes aérobies ou anaérobies.

Certaines de ces affections sont considérées en Belgique comme maladies professionnelles et couvertes par la loi les concernant.

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Ces affections, si elles n'entraînent pas la mort, peuvent laisse des séquelles généralement transitoires: toutefois, certaines d celles-ci peuvent être définitives qu'elles soient la conséquence de l'infection et de la localisation particulière des complications o la conséquence des actions thérapeutiques nécessaires (trachéotomie, respiration assistée.. sérothérapie, etc.).

Par ailleurs, la sérothérapie que d'autres maladies infectieuse peuvent d'ailleurs exiger, peut laisser des séquelles, généralement transitoires, qu'il convient d'évaluer.

Les séquelles des interventions thérapeutiques au niveau de voies aériennes et au niveau d'autres organes seront évaluées en fonction des articles prévus aux autres chapitres du barème.

- Les séquelles du traitement sérothérapeutique, telles que

  1. névrites sériques avec amyotrophies souvent douloureuses;
  2. atteinte des paires crâniennes, manifestations sensorielles ou pseudo-ataxiques;
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  4. myélite ou encéphalomyélite sérique,

seront évaluées par analogie aux lésions neurologiques post traumatiques.

(Ces trois affections sont habituellement régressives et l'invalidité ne sera fixée définitivement qu'au moment de la révision quinquennale.)

Les manifestations arthralgiques et myalgiques sont essentie lement transitoires : elles donnent lieu à une invalidité essentiellement temporaire.

Art. 776. Séquelles générales des septicémies, bactériémies graves et toxi-infections graves. Déficience organique post-infectieuse non spécifique, asthénie, manifestations articulaires et musculaires.

Invalidité temporaire, en cas de persistance de symptômes au-delà d'un an..........................10 à 20 %

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Art. 777. Séquelles spécifiques.

Ces séquelles sont à évaluer indépendamment de l'art. 776.

Art. 777/4. Séquelles des gangrènes gazeuses et des bactériémies et septicémies à anaérobies .

a) anémie, atteinte hépatoréiiale discrète, lésions vasculaires discrètes : en cas de persistance des symptômes après un an 15 à 30 %

b) atteinte hépatique, rénale ou cardiaque importante irréversible, séquelles importantes de phlébite ou d'abcès profonds (viscéraux, cérébraux, musculaires ou osseux) 30 à 100 %

Art. 777/5. Séquelles des bactériémies graves et des septicémies dues à d'autres germes, y comprises les septicémies mycotiques :

a) atteinte hépatorénale discrète, lésions musculaires discrètes : en cas de persistance des symptômes après un an 15 à 30 %

b) atteinte spécifique de certains tissus ou organes à évaluer en fonction des articles du barème se rapportant à ces tissus et organes.

c) atteinte cardiaque, rénale ou surrénalienne ou hépatique irréversible, séquelles importantes de lésions profondes (viscérales, cérébrales, musculaires ou osseuses) 30 à 100 %

 

 

 

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CHAPITRE VIII. - Lésions non consolidées

Art. 785bis. Pendant la période précédant la consolidation, l'expert évalue les taux d'invalidité temporaires selon les éléments recueillis par l'anamnèse et d'après les documents médicaux reposant au dossier.

Cette évaluation pourra se faire en utilisant un ou des articles du barème, ou en suivant la règle de l'estimation rationnelle.

Si elle ne peuvent être déterminées scientifiquement, les périodes constituant l'échelle dégressive et (ou) progressiv seront établies bona fide, par estimation rationnelle.

Une infirmité dont le traitement nécessite ou a nécessité l'hospitalisation, l'alitement ou l'admission dans un institut de rééducation, entraîne, pendant la durée dudit traitement, une invalidité de . . 100 %

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